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T. com. 2702, 20 févr. 2025, n° 2024L00621


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Date
20/02/2025
Numéro
2024L00621
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
69a680cecdc6046d4753f86e

Texte de la décision

5,030 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 20 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2024L00621 / 2024J00227

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 septembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [Adresse 1], [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 878 931 567, pour laquelle interviennent M. [G] [M], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL [S] [K] représentée par Me [K], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe le 10 février 2024 par la SELARL [S] [K] représentée par Me [K],

La procédure est revenue à l'audience du 13 février 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

A l'audience, il a été entendu :
* La SELARL [S] [K] représentée par Mme [O]
* Mme [V] [U], substitut du procureur

La SAS PRINCESSE MELI n'a pas comparu, ni personne pour elle.

La vérification du passif de la SAS PRINCESSE MELI n'a pas encore débuté et on n'a pas encore les comptes 2024. La société n'a pas communiqué la liste de ses créanciers qui n'ont donc pas été avisés.

Selon la dirigeante de la SAS PRINCESSE MELI, le chiffre d'affaires 2024 serait en baisse et le compte bancaire serait légèrement positif.

A ce stade de la procédure, il est impossible de savoir si un plan pourra être présenté. La dirigeante ne semble pas s'impliquer suffisamment dans la gestion de la procédure collective de son dossier.

Le tribunal est favorable à une prolongation de la période d'observation limitée à deux mois afin d'obtenir la présence de la dirigeante et la production d'éléments comptables.

Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation à l'égard de la SAS PRINCESSE MELI.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 05 mai 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Renouvelle jusqu'au 05 mai 2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS PRINCESSE MELI.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 24 avril 2025 à 14h30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 13 Février 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 20 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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