CA Nimes, 8 nov. 2024, RG 24/01732
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/01732 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGM7
Minute n° :
Ordonnance Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS, section RE, décision attaquée en date du 25 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00004
Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C301892024004179 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
Madame [K] [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ROYAUME UNI)
INTIME
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01732 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGM7 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 16 mai 2024, Mme [T] a fait appel d'une ordonnance rendue par la formation
de référé du conseil de prud'hommes d'Aubenas le 25 avril 2024 qui a :
- Dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé la partie demanderesse à se pourvoir sur le fond,
- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par avis du 4 octobre 2024 transmis par message électronique via le RPVA il était demandé à l'appelante de faire valoir ses observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel en application des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile applicables à l'instance en cours en ce qu'elle disposait d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour conclure, l'avis de fixation lui ayant été notifié le 22 mai 2024.
Il était laissé un délai expirant le 18 octobre 2024 à l'appelante pour transmettre ses observations.
L'appelante n'a présenté aucune observation passé ce délai.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l'article 905-2 ancien du code de procédure civile applicable à l'instance en cours : «A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe».
Mme [T] n'ayant toujours pas remis ses conclusions au greffe à ce jour suite à l'avis de fixation de l'affaire en date du 22 mai 2024, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de la chambre sociale, statuant publiquement,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [E] [T] en date du 16 mai 2024 dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 24 01732,
Condamnons Mme [T] aux éventuels dépens de l'instance,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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