Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nimes, 4 mars 2025, RG 23/02568


Vérifier : CA Nimes, 4 mars 2025, RG 23/02568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
23/02568
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
arret
Id
69a6866acdc6046d47545950

Texte de la décision

12,516 caractères

ARRÊT N°

N° RG 23/02568 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I474

NR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

29 juin 2023

Section: AD

RG:F22/00053

[H]

C/

S.C.P. [G] [X] - [K] [C] - [D] [F] - [V] [A]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 MARS 2025

APPELANTE :

Madame [L] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

S.C.P. [G] [X] - [K] [C] - [D] [F] - HI ND [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRET :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [L] [H] (la salariée) a été embauchée le 30 mars 2010 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la SCP [G] [X], [K] [C], [D] [F] et [V] [A], huissiers de justice associés (l'employeur), en qualité de gestionnaire de dossiers affectée au recouvrement amiable.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [H] percevait un salaire brut mensuel de 2 085,82 euros.

La salariée, placée en arrêt maladie à compter du 30 janvier 2019, a saisi le Conseil de Prud'hommes pour faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu'elle a obtenue par jugement du conseil de prud'hommes d'Orange, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 28 novembre 2023.

Par une nouvelle requête en date du 07 juillet 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir condamner la SCP [X] [C] [F] au paiement de la somme de 6 256,25 € correspondant à 2,5 jours de congés acquis par mois durant toute la période de l'arrêt maladie de la salariée du 1er février 2019 au 31 mars 2021 (65 jours de congés acquis).

Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

'

- débouté Madame [H] de sa demande de dire que la disposition de l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux revêtent un caractère impératif et inconditionnel depuis l'arrêt de la CJUE du 6 novembre 2018 C-569/16 et C-570/16 et se suffit à elle-même pour conférer à Madame [W] un droit à congés payés durant toute la période de son arrêt maladie invocable dans un litige qui l'oppose a la société défenderesse.

- débouté Madame [H] de sa demande de dire que le Conseil doit laisser inappliqué l'article L.3141-5 du Code du Travail puisque contraire a la disposition de droit communautaire précitée.

- débouté Madame [H] de sa demande de condamner à la somme correspondant à deux jours et demi de congés acquis par mois durant toute la période de l'arrêt maladie du 01/02/2019 au 31/03/2021.

- débouté Madame [H] de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile.

- débouté Madame [H] de sa demande d'intérêts au taux légal.

- débouté Madame [H] de sa demande de capitalisation d'intérêts.

- condamné Madame [H] aux entiers dépens de l'instance.'

Par acte du 26 juillet 2023, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières écritures en date du 19 avril 2024, la salariée demande à la cour de :

'

- JUGER Madame [H] bien fondée en son action.

- REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orange le 29.06.2023 en ce

qu'il a :

- DEBOUTE Madame [H] de sa demande de dire que la disposition de l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux revêtent un caractère impératif et inconditionnel depuis l'arrêt de la CJUE du 6 novembre 2018 C-569/16 et C-570/16 et se suffit à elle-même pour conférer à Madame [H] un droit à congés payés durant toute la période de son arrêt maladie invocable dans un litige qui l'oppose à la société défenderesse.

- DEBOUTE Madame [H] de sa demande de dire que le Conseil doit laisser inappliqué l'article L.3141-5 du Code du travail puisque contraire à la disposition de droit communautaire précitée.

- DEBOUTE Madame [H] de sa demande de condamner à la somme correspondant à deux jours et demi de congés acquis par mois durant toute la période de l'arrêt maladie du 01.02.2019 au 31.03.2021.

- DEBOUTE Madame [H] de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile.

- DEBOUTE Madame [H] de sa demande d'intérêts au taux légal.

- DEBOUTE Madame [H] de sa demande de capitalisation d'intérêts.

- CONDAMNE Madame [H] aux entiers dépens de l'instance.

STATUANT à nouveau :

- JUGER Madame [L] [H] bien fondée en ses demandes, tant en fait qu'en droit.

- JUGER que Madame [H] aurait dû continuer d'acquérir 2.5 jours de congés payés par mois

en application des dispositions de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du 04.11.2003 et l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux et des arrêts de la Cour de

cassation du 13.09.2023 (n°22-17.340 ; n°22-17.638 ; n°22-10.529).

- JUGER que la Juridiction de Céans doit laisser inappliqué et écarter l'article L.3141-5 du Code du travail puisque contraire aux dispositions de droit communautaire et à la position de la Cour de Cassation précitées.

En conséquence :

- JUGER que la SCP [G] [X], [K] [C], [D] [F], [V] [A], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES a réglé à Madame [H], par chèque établi le 28 février 2024, la somme de 4.546,93 € nets, correspondant à la demande à hauteur de 6.256.25 € bruts formulée par Madame [H] au titre des 2,5 jours de congés acquis

par mois durant toute la période de son arrêt maladie, 01.02.2019 au 31.03.2021 (65 jours de

congés acquis).

- JUGER que la SCP [G] [X], [K] [C], [D] [F], [V] [A], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES a failli à son engagement en n'établissant pas le chèque de règlement dans le délai de 30 jours à compter de la notification

par RPVA de ses conclusions du 23 janvier 2024, ce chèque ayant établi le 28 février 2024 et

ayant été transmis au Conseil de Madame [H] que le 28 mars 2024

- DEBOUTER la SCP [G] [X], [K] [C], [D] [F], [V] [A], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES de ses demandes visant à voir

déboutée Madame [H] de sa demande au titre de l'Article 700 du CPC

CONDAMNER la SCP [G] [X], [K] [C], [D] [F], [V] [A], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES au paiement de la somme de 2.500€ à titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER la SCP [G] [X], [K] [C], [D] [F], [V] [A], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES au paiement des intérêts légaux

- ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.

- CONDAMNER la SCP [G] [X], [K] [C], [D] [F], [V] [A], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES aux dépens.'

Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 31 décembre 2024, l'employeur demande à la cour de :

'

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la concluante,

- Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Vu la LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, a apporté des modifications importantes sur les droits à congés payés d'un salarié en maladie.

- DONNER ACTE de ce que la société intimée a réglé la somme de 6.256,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période de maladie de Madame [H] du 30 janvier 2019 au 6 avril 2021.

- DIRE ET JUGER que la régularisation opérée, sur la base de 2,5 jours d'acquisition de congés payés par mois de maladie était trop importante au regard des dispositions de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, qui limite à 2 jours l'acquisition de congés payés par mois de maladie.

Par conséquent,

- CONDAMNER Madame [H] au remboursement du trop-perçu, soit la somme de 1.251,25 euros brut, soit la somme de 909,20 euros net.

- CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- DEBOUTER Madame [H] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

- DEBOUTER Madame [L] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.'

Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2025.

Par conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, Mme [L] [H] demande à la cour, au visa des articles 384, 385, 394, 395 et 400 et suivants du code de procédure civile de:

- lui donner acte de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action,

- juger ce désistement d'instance et d'action parfait,

- donner acte à la SCP [G] [X], [K] [C], [D] [F], [V] [A], commissaires de justice associés de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action,

- juger de désistement d'instance et d'action parfait

- prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

- juger n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Par conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la SCP [G] [X], [K] [C], [D] [F], [V] [A], commissaires de justice associés demande à la cour, au visa des articles 400 et 405 du code de procédure civile de:

- constater le désistement d'instance et d'action de l'appelante,

- constater l'acceptation du désistement par la société intimée et le désistement de son appel incident

par conséquent,

- constater l'extinction de l'instance,

- prononcer une ordonnance de dessaisissement d'instance,

- juger n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires .

Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .

Conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Conformément à l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel .

En l'espèce, Mme [L] [H] s'est désistée sans réserve de son appel .

La SCP [G] [X], [K] [C], [D] [F], [V] [A], commissaires de justice associés, a au surplus accepté sans réserve ce désistement de sorte qu'il est parfait.

Le désistement de Mme [L] [H] est donc parfait, met fin à l'instance et emporte acquiescement au jugement de première instance.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que Mme [L] [H] appelant s'est désistée purement et simplement de son appel principal,

CONSTATE que la SCP [G] [X], [K] [C], [D] [F], [V] [A], commissaires de justice associés, intimée a accepté sans réserve ce désistement,

DIT que le désistement formalisé par Mme [L] [H] appelant est parfait, met fin à l'instance d'appel et emporte acquiescement au jugement,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'appelant.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.