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T. com. 2702, 4 sept. 2025, n° 2025F00053


Vérifier : T. com. 2702, 4 sept. 2025, n° 2025F00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
2025F00053
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
69a689a1cdc6046d4754930a

Texte de la décision

5,646 caractères

AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 SEPTEMBRE 2025

Références : 2025F00053

ENTRE :

La SELARL [Y]-PECOU immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le numéro 509 736 880, Dont le siège social est125 [Adresse 1] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ZAF immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 808 626 188, Dont le siège social est [Adresse 2] Représenté par Me Sylvain PAILLOTIN ([Localité 2]) ayant comme correspondant la SELARL EHMA AVOCATS ASSOCIES en la personne de Me [T] [U] ([Localité 3]) Comparante par Me [V] [D]

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET : M. [X] [Q] Domicilié [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] non comparant

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

LE TRIBUNAL, après audition de l'avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.

LES FAITS

La société ZAF(SARL) a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 26 décembre 2014 pour exercer une activité de conseil, transport en logistique : location de courte, moyenne et longue durée de voitures et véhicules automobiles légers.

Sur assignation de l'URSSAF du 14 août 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société ZAF et a désigné la SELARL [Y] [W], prise en la personne de Maître [S] [W], en qualité de liquidateur judicaire.

Monsieur [X] [Q] est l'unique associé de la société ZAF.

Les comptes sociaux de l'exercice clos le 29 février 2024, font état d'une créance d'un montant de 107 932€ de la société sur son unique associé Monsieur [X] [Q]. Ce montant a été prêté à tort par la société à son unique associé.

C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant le tribunal d'Evreux pour demander la nullité du prêt et la restitution des sommes versées au liquidateur judiciaire.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2025 la SELARL [C] a fait assigner pardevant ce tribunal M. [X] [Q] aux fins comme il est dit en cet acte de :

À titre principal, prononcer la nullité des prêts consentis par la société ZAF à Monsieur [X] [Q],

Condamner Monsieur [X] [Q] à restituer la somme de la somme de 107.932 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, à la SELARL [C] prise en la personne de Maître [S] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAF,

À titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande en nullité qui précède, condamner Monsieur [X] [Q] à rembourser à la SELARL [C], prise en la personne de Maître [S] [W] la somme de 107.932 euros au titre des avances en compte courant d'associé,

En tout état de cause, condamner Monsieur [X] [Q] à verser à la SELARL [C] prise en la personne de Maître [S] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAF, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

MOTIVATION

Sur la demande de nullité par le liquidateur

L'article L 223-21 du code de commerce dispose comme suit :

« A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. »

Ainsi le découvert qu'une SARL consentirait à son associé unique et gérant est donc nul. Les comptes sociaux 2024 mentionnent à l'actif de la société une créance d'un montant de 107 932€.

De telles actions étant prohibées par l'article précité, le tribunal considère recevable la demande de nullité du prêt de la société ZAF à Monsieur [X] [Q].

En conséquence, le tribunal se doit de :
* JUGER recevable et bien fondé la demande de la SELARL [Y] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ZAF
* CONDAMNER Monsieur [X] [Q] à restituer la somme de la somme de 107.932 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, à la SELARL [C] prise en la personne de Maître [S] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAF,
* CONDAMNER Monsieur [X] [Q] au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l'article 700.
* CONDAMNER Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

Constate la non-comparution de M. [X] [Q], ni personne pour lui.

Condamne Monsieur [X] [Q] à restituer la somme de la somme de 107.932 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, à la SELARL [C] prise en la personne de Maître [S] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAF.

Condamne Monsieur [X] [Q] à payer à la SELARL [C] prise en la personne de Maître [S] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAF, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens, dont frais de greffe iquidés à la somme de 57,23 euros.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 19 juin 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 04 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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