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Cass., 2 mars 2026, n° 25-20.273


Vérifier : Cass., 2 mars 2026, n° 25-20.273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
25-20.273
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69a69105cdc6046d47551c9b

Texte de la décision

1,911 caractères

COUR DE CASSATION Paris, le 2 mars 2026
Le premier président


ORDONNANCE

N/réf à rappeler : Ord n° 31959
Pourvoi N° : C 25-20.273 (connexité avec le pourvoi E 25-20.827)
Demandeur : M. [F] [S]
Représenté par : Société Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeurs : 1. M. L'Agent judiciaire de l'Etat
Représenté par : Scp Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
2. M. Le procureur général près la cour d'appel de Paris

Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° C 25-20.273, formé le 16 octobre 2025 par M. [F] [S], contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris- arrêt pôle 4 - chambre 13 (RG 23/00929), en date du 9 septembre 2025;

Vu la constitution en demande du 16 octobre 2025 de la Société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour M. [F] [S] ;

Vu la constitution en défense du 27 octobre 2025 de la Scp Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils pour l'Agent judiciaire de l'Etat ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 février 2026 par la Société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour M. [F] [S] ;
Vu la requête présentée le 19 février 2026 par M. [F] [S] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 25 février 2026 reçu au service des procédures de la première présidence le 27 février 2026 ;

***
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [S] qui intervient après le dépôt du mémoire ampliatif, plusieurs mois après la déclaration de pourvoi, de sorte que la réduction des délais d'instruction du pourvoi sollicitée ne péserait que sur le défendeur.

EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par M. [S] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée P/ Le premier président
Le conseiller référendaire délégué

Eloi Buat-Ménard

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