T. com. 2702, 24 juill. 2025, n° 2025L00437
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 24 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00437 / 2024J00084
LE TRIBUNAL
Vu le Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 28 mars 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M. [N] [Y], [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 382 326 726, et nommé M. Francis DORANGE, Juge Commissaire et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [E] [T], mandataire judiciaire.
Vu le jugement du 28 mai 2025 qui a désigné la SELARL FHBX représentée par Me [H] [S] en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission de préparer la cession de l'entreprise et le cas échéant de procéder à sa réalisation.
Vu le projet de plan de cession présenté à ce Tribunal le 15 juillet 2025, par la SELARL FHBX représentée par Me [H] [S], administrateur contenant une proposition de cession ainsi que l'offre de reprise améliorée déposée à l'audience.
Vu le rapport présenté à ce Tribunal le 16 juillet 2025, par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [E] [T].
Vu le rapport du juge commissaire présenté à ce Tribunal le 16 juillet 2025.
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX.
Vu l'avis du ministère public qui a déclaré s'en rapporter
Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du 17 juillet 2025 où il a été entendu :
M. [N] [Y]
* La SELARL FHBX représentée par Me [H] [S]
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [E] [T]
* Me MANN avocat de STARLEASE
Ont été encore entendus :
M. [C] [F], directeur régional Nord du Groupe JACKY PERRENOT, accompagné du responsable de l'agence d'[Localité 1]
M. [N] [Y] étant dans l'impossibilité de présenter un plan de redressement une recherche de repreneur a été engagée. A la date limite de dépôt des offres de reprise fixée au 16 juin 2025 la seule offre reçue émanait de la société ZAMENHOF EXPLOITATION avec faculté de substitution au bénéfice de la société PERRENOT NORMANDIE.
La société PERENNOT NORMANDIE s'est d'ores et déjà substituée de telle sorte que l'offre émane désormais de la société PERENNOT NORMANDIE.
L'offre de reprise de M. [N] [Y] émanant de la SAS PERENNOT NORMANDIE se présente de la façon suivante :
Nom du candidat
PERENNOT NORMANDIE
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
Présentation du
candidat
* Dénomination sociale : Perrenot Normandie
* Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
* Capital social : 300 000 €
* Dirigeant : Représentée par sa présidente ZAM DIRECTION SAS (capital 7.520.571,90 euros, RCS Romans 880 283 155), elle-même représentée par son Président, Monsieur [Q] [X]
* Siège social : [Adresse 2]
* RCS : Romans 800 203 671
* La société Perrenot Normandie fait partie du Groupe Jacky Perrenot, acteur historique du transport routier de marchandises, du commissionnement et des services logistiques depuis 1945. Le Groupe compte plus de 10.000 collaborateurs, une flotte de plus de 6.000 moteurs, répartis au sein de 145 sites en France.
Le projet industriel et commercial de la société Perrenot Normandie pour
la reprise de l'entreprise [N] [Y] comprend :
Projet industriel et
commercial
* Pérennisation de l'activité et de l'emploi : Le candidat s'engage à
assurer la continuité de l'activité, préserver la relation avec les clients et
partenaires, et ne pas perturber le climat social.
* Modernisation et décarbonation : Déploiement d'une flotte de moteurs
bas carbone en Normandie (gaz, biocarburant, électricité, hydrogène).
* Optimisation et synergies : Capitalisation sur le savoir-faire des équipes,
accélération du développement des activités, mutualisation des moyens
humains et optimisation des plans de transport.
* Développement des compétences : Engagement à développer les
compétences des collaborateurs et offrir des perspectives de croissance.
* Relocalisation stratégique : Les activités seraient regroupées sur
l'agence de Perrenot Normandie située à [Localité 1], [Adresse 3]
[Adresse 3], à environ 10 km du lieu
d'exploitation actuel.
Actifs repris Actifs incorporels :
* Clientèle et achalandage attachés aux fonds de commerce de
l'entreprise [N] [Y] relative au contrat conclu avec
INTERMARCHE
* Bénéfice de tous marchés, conventions et contrats clients qui y sont
rattachés,
* Fichiers clients et archives/documentations (papier et numériques)
* Données du système informatique
Actifs corporels :
[…]
* Droits à repos compensateur
* Toute autre dette sociale et/ou fiscale
Engagement de ne procéder à aucun licenciement pour motif
économique des salariés repris pendant une durée de 2 ans à compter
du jugement arrêtant la cession, sans autorisation préalable du tribunal
de commerce d'Evreux.
Pas de prévision d'embauche dans les deux prochaines années.
Prix total : 2 € hors TVA et hors droits
Ventilation :
Prix de cession
* Éléments incorporels : 1 €
* Éléments corporels : 1 €
Mode de paiement : virement avant l'audience
L'avocat de la société STARLEASE a indiqué que cette dernière ne souhaite pas la reprise de ses contrats.
Eu égard au montant du prix de cession il n'a pas été demandé de consignation préalable entre les mains du mandataire judiciaire.
A l'audience certaines modifications ont été actées :
* La société PERENNOT NORMANDIE s'engage à ne pas procéder à des licenciements économiques pendant deux années. Elle s'engage également à ne pas avoir de modifications des contrats de travail dommageables pour les salariés. Les seules modifications apportées ne pourront être que des améliorations pour les salariés
* La société PERENNOT NORMANDIE limite son offre de reprise aux deux contrats de crédit-bail, aux tracteurs MAN TGX ainsi qu'au tracteur SCANIA et à la JEEP WRANGLER. Les autres actifs restent à la liquidation judicaire
* La société PERENNOT NORMANDIE confirme qu'elle entend reprendre l'intégralité des congés payés acquis et s'engage à reprendre les repos compensateurs acquis à la condition que les chiffres communiqués par M [Y] correspondent à des heures et non à des jours
* La société PERENNOT NORMANDIE s'engage à prendre en charge les frais d'acte de cession
Compte tenu de la faiblesse du prix de cession l'administrateur a émis un avis défavorable à la cession.
Le mandataire a émis également un avis défavorable en soulignant que les actifs repris n'ont pas vocation à financer le coût de la reprise.
Monsieur [N] [Y] a émis un avis favorable à la reprise de son activité par la société PERENNOT NORMANDIE.
SUR CE LE TRIBUNAL
Le tribunal ne peut que s'associer aux mandataires quant à la faiblesse du prix de cession. Cela étant la société PERENNOT NORMANDIE a légèrement amélioré son offre en prenant à sa charge les frais d'acte de cession et en laissant quelques véhicules à la liquidation judiciaire.
Le but avoué de cette reprise est de reprendre le contrat avec Intermarché afin d'éviter l'installation d'un concurrent et de reprendre du personnel qualifié. Intermarché a d'ores et déjà donné son accord pour continuer le contrat avec la société PERENNOT NORMANDIE. Cela permet de reprendre la totalité des chauffeurs et de les intégrer au sein d'un groupe susceptible d'assurer la pérennité de l'exploitation.
D'un point de vue social le plan proposé est pleinement satisfaisant.
L'offre de la société PERENNOT NORMANDIE est la seule reçue par l'administrateur et la cession envisagée est nettement plus favorable qu'une liquidation judiciaire.
Dans ces conditions et dans l'esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de cession de M. [N] [Y] au profit de la SAS PERENNOT NORMANDIE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard du débiteur, du ministère public, ainsi que du cessionnaire et cocontractant selon certaines conditions.
Conformément aux l'article L.631-22 du Code de Commerce, arrête le plan de cession totale de M. [N] [Y], [Adresse 1] au profit de la SAS PERENNOT NORMANDIE, dont le siège social est [Adresse 2].
Dit que le contenu figure dans sa proposition de plan.
Donne acte à la société PERENNOT NORMANDIE de
* Son engagement à ne pas procéder à des licenciements économiques pendant deux années et de ne pas effectuer de modifications des contrats de travail dommageables pour les salariés. Les seules modifications apportées ne pourront être que des améliorations pour les salariés
* Limiter son offre de reprise aux deux contrats de crédit-bail, aux tracteurs MAN TGX ainsi qu'au tracteur SCANIA et à la JEEP WRANGLER, les autres actifs restant à la liquidation judicaire
* reprendre l'intégralité des congés payés acquis et reprendre les repos compensateurs acquis à la condition que les chiffres communiqués par M [Y] correspondent à des heures et non à des jours
* son engagement de prendre en charge les frais d'acte de cession
Maintient, en application de l'article L.642-8 du Code de Commerce, la SELARL FHBX représentée par Me [H] [S] en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Maintient la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [D] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que les actes devront être régularisés dans le délai de trois mois à compter de la présente décision.
Dit que le prix de cession sera réparti par SELARL MANDATEAM représentée par Me [E] [T] mandataire judiciaire, conformément à l'article R.642-10 du Code de Commerce.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
Autorise, en application de l'article L.642-5, le licenciement des salariés non repris, occupant les postes suivants :
Catégories professionnelles
Postes non repris
Assistant de direction 1
Total général 1
Ordonne le transfert au cessionnaire des contrats de travail des salariés occupant les postes suivants :
Catégories professionnelles
Postes repris
Conducteurs SPL (ouvriers) en CDI 7
Total général 7
Ordonne, en application de l'article L.642-7 du Code de Commerce, la cession des contrats suivants :
* MAN TGX immatriculé [Immatriculation 1] (Crédit-bail STAR LEASE)
* SCANIA 410 gaz immatriculé [Immatriculation 2] (Crédit-bail STAR LEASE)
Autorise le cessionnaire à assurer, sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée, conformément à l'article L.642-8 du Code de Commerce, sur justification du paiement du prix de cession.
Fixe au 1 er août 2025 la date de prise de possession.
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L.642-10 du code de commerce, que les éléments d'actifs mobiliers cédés ne pourront être aliénés sans l'autorisation du tribunal pendant une durée de deux ans à compter de l'adoption du plan de cession.
Renvoie l'affaire au 11 septembre 2025 à 15h30 pour statuer sur le prononcé de la liquidation judiciaire de M. [N] [Y] en application de l'article R.631-22 dernier alinéa du code de commerce.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 17 juillet 2025, M. Eric GEKLE Président, M. Patrick BARBIER et M. Guy HEYSE, juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 24 Juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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