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T. com. 2801, 9 janv. 2025, n° 2024F00929


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Date
09/01/2025
Numéro
2024F00929
Lieu / cour
2801
Id
69a6c7ffcdc6046d4759aed4

Texte de la décision

4,315 caractères

COPIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

09/01/2025 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F929 Numéro de Procédure collective : 2024RJ18

Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation

DEBITEUR :

AUX DELICES DE DREUX SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 793 963 786 RCS CHARTRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Jacques BELDON Monsieur Marc COLLIN Monsieur Marc COLLIN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/01/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 09/01/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 17/01/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de AUX DELICES DE DREUX SARL.

En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 09/01/2025.

Ont comparu :
* AUX DELICES DE DREUX SARL, représentée par son représentant légal,
* SELARL PJA représentée par Maître [W] [Y], Mandataire Judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL AUX DELICES DE DREUX

Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce.

SELARL PJA, ès-qualités, indique que le plan a été circularisé lundi dernier.

La SARL AUX DELICES DE DREUX sollicite auprès de Monsieur le procureur la prolongation exceptionnelle de la période d'observation dans l'attente de la circularisation du plan de continuation.

Le juge-commissaire en son rapport oral émet un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport de du mandataire judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 17/07/2025 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de AUX DELICES DE DREUX SARL jusqu'au 17/07/2025 et de renvoyer l'affaire à l'audience du 03/04/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du juge-commissaire,

AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de AUX DELICES DE DREUX SARL, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 793963786 assisté(e) de la SELARL PJA représentée par Maître [W] [Y], mandataire judiciaire, jusqu'au 17/07/2025,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 03/04/2025,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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