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T. com. 2801, 9 janv. 2025, n° 2024F01470


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Date
09/01/2025
Numéro
2024F01470
Lieu / cour
2801
Id
69a6d203cdc6046d475a72d7

Texte de la décision

4,235 caractères

COPIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

09/01/2025 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1470 Numéro de Procédure collective : 2024RJ284

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE EN COURS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

Monsieur [J] [R]

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1] RCS et au RM sous le numéro [Numéro identifiant 1] RM 28

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Jacques BELDON Monsieur Marc COLLIN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/01/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 09/01/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 05/09/2024, le Tribunal de Céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [J] [R].

Les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 09/01/2025.

A l'audience du 09/01/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* Monsieur [J] [R].
* SELARL PJA représentée par Maître [C] [I], Mandataire Judiciaire,

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Maître [C] [I], ès-qualités, déclare qu'il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l'entreprise. Que le dirigeant ne souhaite plus poursuivre son activité la situation étant trop compliquée.

Qu'il est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Monsieur [J] [R] confirme son souhait d'arrêter car au-delà des problèmes administratifs il a des problèmes physiques. Il sollicite sa mise en liquidation judiciaire.

Le juge-commissaire, en son rapport oral prend acte de la demande de conversion.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

SUR CE,

Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable ;

Attendu que dans ces conditions et en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, SELARL PJA représentée par Maître [C] [I], qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire ;

Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L 622-10 et L 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de Monsieur [J] [R], adresse : [Adresse 1], activité : Paysagiste, espace vert, élagage, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro [Numéro identifiant 1],

MET fin à la période d'observation,

NOMME SELARL PJA représentée par Maître [C] [I], en qualité de liquidateur judiciaire,

FIXE au 18/09/2025 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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