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T. com. 2801, 6 mars 2025, n° 2025F00085


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Date
06/03/2025
Numéro
2025F00085
Lieu / cour
2801
Id
69a6ee10cdc6046d475cf1b7

Texte de la décision

4,630 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

06/03/2025 JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2024RJ270

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

F.J.H. SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 908 713 456 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François ROBINET Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Jacques BELDON

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/03/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 06/03/2025 par Monsieur François ROBINET, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 25/07/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de F.J.H. SARL.

En application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'Administrateur judiciaire a déposé le rapport de l'enquête.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 06/03/2025.

Ont comparu :
* F.J.H. SARL, représentée par son dirigeant, assisté de Maître FAIKY Majdouline, avocat
* SCP [Z] [O] représentée par Maître [Z] [O], mandataire judiciaire,

Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Maître [Z] [O], ès-qualités, précise que l'entreprise serait en mesure d'équilibrer son résultat et de faire face aux charges courantes d'exploitation et que c'est au regard de cette situation qu'elle sollicitera la prolongation de la période d'observation.

[D] SAS représentée par Maître [L] précise que des projets de comptes ont été établis pour 2023. Qu'un nouveau comptable a été trouvé. Qu'elle s'engage à déposer les comptes à la prochaine audience.

Le juge-commissaire en son rapport écrit s'en rapporte à la sagesse du tribunal.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert la prolongation de la période d'observation et précise qu'il ne sera pas fait de réquisitions pour le renouvellement exceptionnel.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce de maintenir la poursuite de la période d'observation jusqu'au 25/;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser le maintien de la période d'observation de F.J.H. SARL jusqu'au 25/07/2025 ;

Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire,

MAINTIENT la poursuite de la période d'observation de F.J.H. SARL, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 908713456, assisté(e) de la SCP [Z] [O] représentée par Maître [Z] [O], mandataire judiciaire, jusqu'au 25/07/2025,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 05/06/2025,

DIT que pendant cette période le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président François ROBINET

Signe electroniquement par François ROBINET

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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