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T. com. 2801, 8 oct. 2025, n° 2025F00342


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Date
08/10/2025
Numéro
2025F00342
Lieu / cour
2801
Id
69a6fce0cdc6046d475e7ecb

Texte de la décision

2,960 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

08/10/2025 JUGEMENT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F342 Numéro de Procédure collective : 2022RJ114

PROROGATION DU DELAI DE CLOTURE

DEBITEUR :

ARKALYNE SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 850 781 154 RCS CHARTRES

Débats en Chambre du Conseil du 18/09/2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président :
Monsieur Bruno ODOUX

Juges :
Monsieur Marc COLLIN

Monsieur Olivier LOISEAU

Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier à qui le président a remis la minute.

Le Tribunal a fait convoquer ARKALYNE SAS, par les soins du greffier, conformément aux articles L 643-9 ou L. 644-5 du code de commerce, le cas échéant, et R. 643-17 du même code, pour l'examen de la clôture de la procédure.

Le liquidateur et Monsieur le Procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

A l'audience du 18/09/2025, SELAS [N] & ASSOCIES représentée par Maître [E] [N] ès qualités de Liquidateur judiciaire de ARKALYNE SAS sollicite, conformément aux dispositions des articles L 643-9 du code de commerce ou L. 644-5 du même code, le cas échéant, une prorogation de délai pour prononcer la clôture de la procédure.

ARKALYNE SAS n'a pas comparu en chambre du conseil.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des renseignements fournis par le Liquidateur, qu'il convient conformément aux articles L. 643-9 du code de commerce ou L. 644-5 du même code, le cas échéant, de proroger le délai de clôture des opérations de la procédure ;

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 08/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,

Après communication au Ministère Public,

Vu les dispositions des articles L. 643-9 du code de commerce ou L. 644-5 du même code, le cas échéant,

PROROGE le délai de clôture formulée par le liquidateur ès qualités dans la procédure de Liquidation Judiciaire de ARKALYNE SAS - Adresse : [Adresse 1],

DIT que la demande de clôture sollicitée par le Liquidateur sera évoquée le 03/09/2026 à 11h30,

DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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