Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2801, 12 juin 2025, n° 2025F00462


Vérifier : T. com. 2801, 12 juin 2025, n° 2025F00462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
2025F00462
Lieu / cour
2801
Id
69a7023dcdc6046d475f1432

Texte de la décision

2,757 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

12/06/2025 JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F462 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

Madame [L] [E] [U] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - 513 338 913 RM 28

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Bruno ODOUX Madame Brigitte VOLPI

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/06/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 12/06/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 17/04/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [L] [E] [U].

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.

A l'audience du 12/06/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* Madame [L] [E] [U],
* SELARL PJA représentée par Maître [Z] [G], mandataire judiciaire,

SELARL PJA, ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Que l'entreprise individuelle compte 6 salariés. Qu'elle ne rencontre pas de difficultés particulières.

Le juge-commissaire en son rapport oral est favorable à la poursuite d'activité.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,

SUR CE,

Attendu que Madame [L] [E] [U] dispose de capacités de financement suffisantes ;

Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,

AUTORISE la poursuite de la période d'observation de Madame [L] [E] [U], [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 513338913,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.