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T. com. 2801, 4 sept. 2025, n° 2025F00543


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Date
04/09/2025
Numéro
2025F00543
Lieu / cour
2801
Id
69a7086acdc6046d475faf58

Texte de la décision

10,136 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

04/09/2025 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F543 Numéro de Procédure collective : 2025RJ279

LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEMANDEUR :

MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]

représenté par Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint

DEFENDEUR :

Madame [Y] [H] [Adresse 2] RCS CHARTRES [Numéro identifiant 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur François ROBINET Madame Isabelle DECKER

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/09/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 04/09/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Madame [H] née [Y] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par le greffier de ce tribunal qui l'a également informé des dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.

Par requête reçue en date du 24/04/2025, le Ministère Public a saisi Monsieur le Président et juges composant le Tribunal de commerce de CHARTRES afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [H] née [Y], entrepreneur individuel.

Que par ordonnance en date du 02/05/2025, à la demande du Ministère Public, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné la convocation de Madame [H] née [Y], entrepreneur individuel par les soins de Monsieur le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en chambre du conseil le 05/06/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du Ministère Public.

Que le pli recommandé, valant convocation, est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ».

Que l'exploit contenant citation à la demande de Monsieur le greffier, agissant en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le président du Tribunal de céans, vu la requête du Ministère Public, d'avoir à comparaître devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour la date sus-indiquée, a été délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du CPC le 23/05/2025 par acte de Maître [V], Huissier de Justice à [Localité 1].

Que Monsieur le greffier de ce Tribunal a adressé copie de l'ordonnance à Monsieur le Procureur de la République en l'avisant de la date d'audience.

Que par jugement en date du 05/06/2025, le tribunal de céans a ordonné l'ouverture d'une enquête préalable n'étant pas suffisamment informé, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 04/09/2025.

A l'audience du 04/09/2025, Maître [L] [S], expert nommé à l'enquête, indique que les convocations adressées à l'adresse de la société et du dirigeant sont toutes revenues « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ».

Le MINISTERE PUBLIC expose que l'entreprise est manifestement en état de cessation des paiements.

Qu'il existe de nombreuses procédures judiciaires diligentées à travers le territoire national et impliquant des véhicules immatriculés au nom de l'entreprise de Madame [H] [Y] exerçant sous le nom commercial NAVI MOTORS. Qu'il semblerait que la structure concernée n'ait été créée que pour immatriculer frauduleusement des véhicules.

Qu'il sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Madame [H] née [Y], entrepreneur individuel n'a pas comparu en chambre du conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

SUR CE,

Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande de Madame [H] née [Y], il sera dit et jugé que l'entrepreneur individuel a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Madame [H] née [Y] en chambre du conseil que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 24/04/2025, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;

Attendu que le redressement de l'entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible :
* Son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures,

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l'article L. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel ;

Attendu que conformément à l'article L. 644-5, alinéa 1 er du code de commerce, l'affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d'ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire,

Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;

CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de l'entrepreneur individuel Madame [H] née [Y], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage » et l'impossibilité manifeste de son redressement ;

CONSTATE, que seules les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont réunies ;

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE limitée au patrimoine professionnel à l'égard de Madame [H] née [Y], entrepreneur individuel, adresse : [Adresse 2], activité : Achat et revente de véhicules d'occasion, location de véhicules sans chauffeur, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro [Numéro identifiant 1]

FIXE provisoirement au 24/04/2025 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par l'article L. 641-1 du code de commerce ;

DESIGNE Monsieur GAUTRIN Thierry, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [L] [S] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

DIT que, conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d'un mois, un rapport sur la situation de la débitrice ;

INVITE l'entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article L. 622-6, alinéa 2, R. 622-5, L. 641-1 et R. 641-14 du code de commerce, le débiteur devra remettre au liquidateur une liste certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes et de ses principaux contrats en cours et ce, dans les huit jours à compter du présent jugement ;

DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,

DIT que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de douze mois à compter de ce jour ;

FIXE au 09/09/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

ORDONNE l'exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l'application utile de l'article R. 681-4, alinéa 1 er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l'encontre de l'entrepreneur individuel Madame [H] née [Y], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte en application de l'article L. 681-2, III du code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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