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T. com. 2801, 12 juin 2025, n° 2025F00605


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Date
12/06/2025
Numéro
2025F00605
Lieu / cour
2801
Id
69a70dffcdc6046d47601bcd

Texte de la décision

4,256 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

12/06/2025 JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F605 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

"ORIENT KEBAB" SARL

[Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 453 812 992 RCS [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Bruno ODOUX Madame Brigitte VOLPI

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/06/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 12/06/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 20/03/2025, le Tribunal de Céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de "ORIENT KEBAB" SARL.

Par requête en date du 12/05/2025, la SELARL PJA représentée par Maître [W] [J], mandataire judiciaire, demande au tribunal de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de "ORIENT KEBAB" SARL en procédure de liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 12/06/2025.

A l'audience du 12/06/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* "ORIENT KEBAB" SARL,
* SELARL PJA représentée par Maître [W] [J], Mandataire Judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL ORIENT KEBAB,

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

SELARL PJA, ès-qualités, déclare qu'il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l'entreprise.

Que le dirigeant ne s'est pas présenté en son Etude. Qu'en l'absence de volonté du dirigeant de souhaiter la poursuite de l'activité commerciale de la SARL "ORIENT KEBAB», elle sollicite, ès qualités, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert en ses réquisitions écrites la conversion en liquidation judiciaire.

SUR CE,

Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable ;

Attendu que dans ces conditions et en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, SELARL PJA représentée par Maître [W] [J], qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de "ORIENT KEBAB" SARL, adresse : [Adresse 2], activité : SANDWICHERIE RESTAURATION RAPIDE KEBAB., immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] sous le numéro 453812992,

MET fin à la période d'observation,

NOMME SELARL PJA représentée par Maître [W] [J], en qualité de liquidateur judiciaire,

FIXE au 17/06/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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