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TJ 97411, 17 févr. 2026, RG 24/01244


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Date
17/02/2026
Numéro
24/01244
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a7133acdc6046d4760a145

Texte de la décision

2,210 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01244 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G66K

N° MINUTE 26/00078

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

Monsieur [T] [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne, accompagné par sa mère Madame [R] [A] et assisté par Maître Alix APOLANT, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
(aide juridictionnelle provisoire accordée lors des débats)
(aide jurictionnelle TOTALE accordée le 15 décembre 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de St-Denis de [Localité 2] - N°C-97411-2025-004931)

EN DEFENSE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 2]
Direction de l’Autonomie - Service Mobilité Inclusion
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Mme Christine MILCENT, Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Novembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, assesseur représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD [R], greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :03 mars 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence,

DEBOUTE Monsieur [T] [Q] [Z] de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « invalidité »,

DIT que la demande d’aide juridictionnelle provisoire est sans objet,

CONDAMNE Monsieur [T] [Q] [Z] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La greffière, La présidente,

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