TJ 97411, 17 févr. 2026, RG 24/01244
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01244 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G66K
N° MINUTE 26/00078
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Monsieur [T] [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, accompagné par sa mère Madame [R] [A] et assisté par Maître Alix APOLANT, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
(aide juridictionnelle provisoire accordée lors des débats)
(aide jurictionnelle TOTALE accordée le 15 décembre 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de St-Denis de [Localité 2] - N°C-97411-2025-004931)
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 2]
Direction de l’Autonomie - Service Mobilité Inclusion
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme Christine MILCENT, Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, assesseur représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD [R], greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :03 mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [T] [Q] [Z] de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
DIT que la demande d’aide juridictionnelle provisoire est sans objet,
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] [Z] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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