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TJ 97411, 17 févr. 2026, RG 25/00656


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Date
17/02/2026
Numéro
25/00656
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a7153fcdc6046d4760c623

Texte de la décision

2,272 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 25/00656 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HG63

N° MINUTE 26/00081

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

Madame [P] [K] [B] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante en personne assistée de M. [L] [I] [Z], son Conjoint

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Mme [N] [O], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Novembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, assesseur représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 03 Mars 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

JUGE que Madame [P] [K] [B] épouse [Z] n’était pas atteinte, à la date du 13 janvier 2023, d’une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain ;

JUGE en conséquence que la condition médicale pour l’attribution de la pension d’invalidité réclamée par Madame [P] [K] [B] épouse [Z] n’est pas remplie ;

DÉBOUTE en conséquence Madame [P] [K] [B] épouse [Z] de sa demande de pension d’invalidité ;

CONDAMNE Madame [P] [K] [B] épouse [Z] aux dépens, à l’exception des frais de la consultation médicale qui restent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La présidente, La greffière,

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