TJ 97411, 17 févr. 2026, RG 25/00656
Vérifier : TJ 97411, 17 févr. 2026, RG 25/00656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00656 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HG63
N° MINUTE 26/00081
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Madame [P] [K] [B] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de M. [L] [I] [Z], son Conjoint
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [O], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, assesseur représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 03 Mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
JUGE que Madame [P] [K] [B] épouse [Z] n’était pas atteinte, à la date du 13 janvier 2023, d’une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain ;
JUGE en conséquence que la condition médicale pour l’attribution de la pension d’invalidité réclamée par Madame [P] [K] [B] épouse [Z] n’est pas remplie ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [P] [K] [B] épouse [Z] de sa demande de pension d’invalidité ;
CONDAMNE Madame [P] [K] [B] épouse [Z] aux dépens, à l’exception des frais de la consultation médicale qui restent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La présidente, La greffière,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.