Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2801, 6 nov. 2025, n° 2025F00916


Vérifier : T. com. 2801, 6 nov. 2025, n° 2025F00916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
2025F00916
Lieu / cour
2801
Id
69a718cccdc6046d47610504

Texte de la décision

3,687 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

06/11/2025 JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F916 Numéro de Procédure collective : 2025RJ143

JUGEMENT DE PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

[I] PUBLICITE SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 539 641 167 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Nicolas CARRE Monsieur Marc COLLIN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/11/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 06/11/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 22/05/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [I] PUBLICITE SARL.

Le tribunal est appelé à statuer sur la prolongation de la période d'observation.

A l'audience du 06/11/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* [I] PUBLICITE SARL,
* SELARL [V] [U] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [V] [U], administrateur judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [J] [N], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL [I] PUBLICITE,

Maître [V] [U], ès-qualités, précise que l'entreprise serait en mesure d'équilibrer son résultat et de faire face aux charges courantes d'exploitation et que c'est au regard de cette situation qu'elle sollicitera la prolongation de la période d'observation. Que sa désignation étant motivée par une cession, il ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.

Maître [J] [N], ès-qualités, est favorable à la prolongation de la période d'observation.

[I] PUBLICITE SARL précise qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan et sollicite la prolongation de la période d'observation.

Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert en ses réquisitions écrites la prolongation de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des informations fournies au Tribunal qu'il est nécessaire de laisser un délai supplémentaire à [I] PUBLICITE SARL pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 621-3 du code de commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 22/05/2026 ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.

Après avis du Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les observations formulées, Vu les articles L 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,

PROLONGE la période d'observation de [I] PUBLICITE SARL, adresse : [Adresse 1] [Localité 1], immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 539641167, en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise jusqu'au 22/05/2026,

RENVOIE l'affaire au 07/05/2026 à 10 heures 20 en Chambre du Conseil,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.