T. com. 2801, 28 août 2025, n° 2025F01078
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
28/08/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1078 Numéro de Procédure collective : 2025RJ242
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
[Adresse 1] (par abréviation CIBTP), Association déclarée non inscrite au RCS, immatriculée sous le SIRET 775 347 867, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté(e) par Maître Isabelle GUERIN, membre de ISALEX AVOCATS, avocat au Barreau de CHARTRES, domiciliée [Adresse 3]
et par Maître Nicolas GENDRE, membre de la SELARL Cabinet GENDRE & ASSOCIES, avocat au Barreau de TOURS, domicilié [Adresse 4].
DEFENDEUR :
Travaux de Menuiserie Artisanale SARL
[Adresse 5] RCS CHARTRES 919 666 024
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Ludovic POUZOL
Juges :
Monsieur Olivier LOISEAU
Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/08/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 28/08/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.
Par acte en date du 25/07/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : à une domiciliation commerciale) pour l'audience du 28/08/2025, CONGES INTEMPERIES BPT - CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP) demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la société Travaux de Menuiserie Artisanale SARL.
La créance invoquée s'élève à 15.098,34 €, montant en principal de cotisations et 633 € à titre de majorations de retard impayées, augmentée des frais accessoires, dépens et article 700 du CPC. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
A l'audience, Maître [H] [R] expose que les cotisations impayées sont dues pour la période du 30/06/2023 au 30/04/2024.
Qu'elle sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Travaux de Menuiserie Artisanale SARL n'a pas comparu en chambre du conseil.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par CONGES INTEMPERIES BPT - CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP) est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que Travaux de Menuiserie Artisanale SARL ne dispose d'aucun actif disponible et que le passif exigible s'élèverait à environ 15.000 € ;
Attendu que Travaux de Menuiserie Artisanale SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'une perspective de redressement existe, Travaux de Menuiserie Artisanale SARL est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de Travaux de Menuiserie Artisanale SARL une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
CONSTATE l'état de cessation des paiements,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de Travaux de Menuiserie Artisanale SARL, adresse : [Adresse 5], activité : Menuiserie générale, notamment l'agencement et la pose des fermetures. Décoration, peinture, rénovation intérieure. Achat, vente, distribution et commercialisation de tout produit non réglementé. immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 919666024,
OUVRE une période d'observation de six mois soit jusqu'au 28/02/2026,
FIXE provisoirement au 28/02/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur RIVE Philippe, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [K] [S], demeurant [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 7], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d'inventaire,
DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 30/10/2025 en chambre du conseil à 09 heures 00,
DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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