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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 93008, 3 mars 2026, RG 26/01987


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Date
03/03/2026
Numéro
26/01987
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69a73085cdc6046d4764586e

Texte de la décision

3,617 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/01987 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4WCS
MINUTE: 26/416

Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [H]
né le 06 Mai 1991 à
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER POLE PSYCHIATRIE

Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 3]
Absent (e)

INTERVENANT

CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] PSYCHIATRIE
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 mars 2026

Le [date de la mesure d’admission], le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [H].

Depuis cette date, Monsieur [J] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER POLE PSYCHIATRIE.

Le 24 Février 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 mars 2026.

A l’audience du 03 Mars 2026, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [J] [H], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur les moyens soulevés

Le conseil du patient soutient qu’il y a eu une atteinte aux droits du patient en raison de la notification tardive de l’arrêté d’admission le 25 alors qu’il a été pris le 20 février 2026.

Que l’arrêté a bien été pris le 20 février 2026 et la notification a bien eu lieu le 25 février 2026.

Que selon l'article L. 3211-3, le patient est informé du projet de décision puis, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.

Que selon le certificat de l’unité mobile de psychiatrie du 18 février 2026, il ne présentait pas d’excitation, les certificats des 24h et des 72h indiquent qu’il est calme.

Que la notification a donc eu lieu tardivement et qu’il y a lieu de lever la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [H] ;

Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 03 Mars 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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