T. com. 2801, 4 mars 2025, n° 2025J00033
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
04/03/2025 JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
SCP [H] [J], représentée par Maître [H] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAFE DES HALLES
[Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR - représentée par
SELAS FIDAL Maître Carlo RICCI- Avocat [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SCI MZ [Adresse 3], RCS CHARTRES 985 120 632, DÉFENDEUR - représenté par SELARL CAUCHON PAVAN Avocats associés [Adresse 4]
Débats en audience publique le 04/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS, DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Madame Isabelle DECKER
Monsieur Eric GERNEZ
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé en audience publique le 04/03/2025 par Monsieur François LAGRANGE président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.
Sur requête présentée à ce Tribunal, conformément aux dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, par la SCP [H] [J], représentée par Maître [H] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAFE DES HALLES, représentée par Maître Carlo RICCI de la SELAS FIDAL, concernant le jugement inscrit sous le numéro de rôle 2024J00052 de ce Tribunal en date du 22/01/2025, il est demandé de rectifier cette décision et de dire que le dispositif de ladite décision sera rectifier en supprimant purement et simplement la phrase « FIXE la somme de 45 000€ au passif de la SARL CAFE DES HALLES, ».
SUR CE,
Attendu que le tribunal déclarera recevable et bien fondée ladite requête ;
Attendu qu'il y aura lieu de supprimer purement et simplement la phrase « FIXE la somme de 45 000€ au passif de la SARL CAFE DES HALLES, » du dispositif du jugement inscrit sous le numéro de rôle 2024J00052 rendu le 22/01/2025 ;
Attendu qu'il y aura lieu d'ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
Attendu que les dépens du présent jugement seront mis à la charge du Trésor Public, à charge par celui-ci d'en assurer le recouvrement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, par le présent jugement en premier ressort et contradictoire,
DÉCLARE recevable et bien fondée la requête présentée par la SCP [H] [J], représentée par Maître [H] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAFE DES HALLES, à l'encontre du jugement inscrit sous le numéro de rôle 2024J00052 rendu par ce Tribunal en date du 22/01/2025
Vu les dispositions des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile,
ORDONNE la suppression pure et simple de la phrase « FIXE la somme de 45 000€ au passif de la SARL CAFE DES HALLES, » du dispositif du jugement inscrit sous le numéro de rôle 2024J00052 rendu le 22/01/2025,
ORDONNE que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
ORDONNE la notification du présent jugement aux parties selon les mêmes formes que le jugement et ouvrira droit aux mêmes voies de recours,
MET les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public, à charge par celui-ci d'en assurer le recouvrement. Les dits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 60,22€ TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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