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TJ 13001, 3 mars 2026, RG 22/05894


Vérifier : TJ 13001, 3 mars 2026, RG 22/05894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
22/05894
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CHAMBRE CONSTRUCTION
Type
other
Id
69a7356ccdc6046d4766ef98

Texte de la décision

8,025 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

03 Mars 2026

ROLE : N° RG 22/05894 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LT65

AFFAIRE :

[L] [Z]

C/

S.A.R.L. SOCOGEBAT

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Charlotte MIQUEL
Me Charles REINAUD

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Charlotte MIQUEL
Me Charles REINAUD

N° 2026 CH. CONSTRUCTION

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Z]
né le 16 Juillet 1979 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

DEFENDEURS

Société SOCOGEBAT,
exerçant sous l’enseigne commerciale PROVENCE ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée au capital social immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence n° 410 830 210, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Clément BERMOND, avocat au barreau de Montpellier,

Maître [S] [U]
demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur de la société SARL SOCOGEBAT, société inscrite au RCS d’Aix en Provence n°410830210, ayant son siège [Adresse 4], admise à la procédure de liquidation Judicaire par jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE du 15 Février 2024,

non représenté par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier

en présence aux débats de Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [L] auditeurs de justice
DÉBATS

A l’audience publique du 16 Décembre 2025, après avoir entendu le conseil du demandeur en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [L] [Z] a conclu avec la société SOCOGEBAT un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour un montant de 293.905,00 € TTC.

La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, devenue QBE EUROPE, était assureur dommage-ouvrage de la construction et assureur de responsabilité civile et décennale de la société SOCOGEBAT.

La réception est intervenue le 28 juin 2019 avec réserves.

Monsieur [L] [Z] a fait une déclaration de sinistre à la compagnie d’assurance QBE ès-qualité d’assurance dommages-ouvrage le 21 septembre 2020. Après rapport de la société LCS EXPERTISES, l’assurance dommages-ouvrage a accepté de verser une indemnisation forfaitaire et définitive de 37.151,11 € TTC.

Monsieur [L] [Z] a sollicité en outre la prise en charge des travaux de réfection du jardin en raison des travaux de reprise du drain. L’assureur dommages-ouvrage a refusé cette prise en charge.

Par assignation du 9 janvier 2023, Monsieur [L] [Z] a fait citer la société SOCOGEBAT aux fins d’indemnisation de son préjudice lié aux travaux de reprise dans son jardin.

La société SOCOGEBAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 février 2024.

Par assignation en date du 11 septembre 2024, Monsieur [L] [Z] a fait citer le mandataire judiciaire de la société SOCOGEBAT.

Il a déclaré sa créance à hauteur de 22.872,89 € le 10 avril 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses assignations, Monsieur [L] [Z] sollicite du tribunal de :

- FIXER sa créance à l’égard de Maître [U], liquidateur judiciaire de la société SOCOGEBAT, aux sommes suivantes :
- 14.872,89 € au titre du préjudice matériel,
- 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- outre les dépens de l’instance.

Maître [U] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 18 novembre 2025 et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2025.

Lors de l'audience du 16 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 3 mars 2026.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité de la société SOCOGEBAT

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Le principe de la responsabilité décennale de la société SOCOGEBAT est acté, au regard de la prise en charge par son assureur des travaux relatifs à la reprise du drain périphérique de la maison.

Le principe de réparation intégrale suppose que le maître de l’ouvrage soit remis dans la même situation que si les travaux n’avaient pas engendré de désordres.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Monsieur [Z], qui a été indemnisé des travaux de reprise de l’ouvrage, sollicite l’indemnisation des travaux supplémentaires engendrés par cette reprise, à savoir l’enlèvement de l’arrosage automatique et des rouleaux de pelouse qui avaient été posés.

Il verse aux débats le rapport d’expertise dommages-ouvrage en date du 26 juillet 2021 aux termes duquel les travaux de remise en état sont évalués à la somme de 3.665 € et sont inclus dans le montant pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage. Il est bien pris en compte la reprise des zones engazonnées au droit du drain et la reprise du système d’arrosage au droit des zones d’intervention.

Dès lors, Monsieur [Z] se contente d’allèguer avoir dû refaire l’intégralité de ses extérieurs en raison des travaux de reprise, sans apporter aucun élèment de preuve autre que les factures relatives à ces travaux. Il ne produit aucune photographie, aucun constat ou autre élément de preuve susceptible de démontrer que les travaux de reprise ont engendré le préjudice dont il se plaint.

La circonstance que la société SOCOGEBAT ait accepté un principe d’indemnisation à hauteur de 10.000 € dans un mail ne constitue pas une preuve de la réalité du préjudice et de son évaluation, ce d’autant que cette indemnisation n’a jamais été versée, la société SOCOGEBAT ayant demandé celle-ci à l’entreprise sous-traitante en charge de la pose du drain qui n’a pas répondu.

A défaut de démontrer l’existence de son préjudice, Monsieur [Z] ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [L] [Z], qui perd à l'instance, sera condamné aux dépens.

L'exécution provisoire, qui n'est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:

DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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