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T. com. 2901, 16 mai 2025, n° 2023002504


Vérifier : T. com. 2901, 16 mai 2025, n° 2023002504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
2023002504
Lieu / cour
2901
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69a73a83cdc6046d4767f1c2

Texte de la décision

6,250 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002504

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

JUGEMENT DU 16 MAI 2025

DEMANDEUR : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 857 500 227 au R.C.S. de Rennes Représentée par : Maître TEXIER Annabelle, Avocat plaidant - Avocat au barreau des SABLES D'OLONNE Maître FLOC'H Christelle, LEXOMNIA - Avocat correspondant, avocat au barreau de Brest ***** DEFENDEUR : Monsieur [N] [T] [Adresse 2] 05 Représentée par : Maître L'HOSTIS Marie-Christine, Avocat plaidant, avocat au barreau de Brest

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER

DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 MARS 2025

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a accordé à la SARL LE [O], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°891 320 442 et dont le siège social est situé [Adresse 3], un prêt professionnel BPIFRANCE DELEGUE n°09111900 d'un montant de 200 000,00 €, remboursable sur 84 mois au taux d'intérêt de 1,150%, hors assurance, selon acte sous seing privé daté du 4 décembre 2020.

Par acte daté du 4 décembre 2020, le gérant de la SARL LE [O], Monsieur [T] [N], s'est engagé en qualité de caution solidaire de la SARL LE [O] sur le prêt professionnel BPIFRANCE DELEGUE n°09111900 à hauteur de 50 000,00 €, sur une durée de 108 mois.

Un avenant au prêt a été établi le 21 octobre 2022, la banque ayant accepté une période de franchise en capital de 5 mois.

Par jugement rendu le 21 décembre 2022, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL LE [O] et a désigné la SELARL [D] en qualité de liquidateur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance auprès de Maître [D].

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur [T] [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL LE [O], de régler la somme de 50 000,00 € au titre du prêt.

En conséquence, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a été contrainte de saisir la présente juridiction aux fins de solliciter la condamnation de Monsieur [T] [N] en sa qualité de caution, à lui régler la somme de 50 000,00 € au titre du prêt professionnel BPIFRANCE DELEGUE n°09111900, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 6 janvier 2023 jusqu'à complet paiement.

Monsieur [N] n'ayant pas constitué avocat lors de l'audience du 26 janvier 2024, le dossier a été mis en délibéré au 22 mars 2024.

Postérieurement à cette audience du 26 janvier 2024, Monsieur [N] a déposé des conclusions aux fins de réouverture des débats.

Par jugement en date du 22 mars 2024, le Tribunal de commerce de BREST a autorisé la réouverture des débats.

Par conclusions, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a formulé à titre principal une demande de sursis à statuer dans l'attente des résultats du pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 11 juin 2024, retenant la nullité du nantissement.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite au visa des articles 1103 et suivants et 1344 et suivants du code civil, des pièces versées aux débats de :

Juger la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

A titre principal,

Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, à la suite du pourvoi en cassation interjeté contre l'arrêt du 11 juin 2024 rendu par la Cour d'appel de POITIERS,

A titre subsidiaire,

Condamner Monsieur [T] [N], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 50 000,00 € au titre du prêt BPIFRANCE DELEGUE n°09111900, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 6 janvier 2023 jusqu'à complet paiement,

Rejeter la demande présentée par Monsieur [N], tendant à voir prononcer la nullité du nantissement de fonds de commerce,

Rejeter la demande de décharge présentée par Monsieur [N], en sa qualité de caution,

Rejeter toute demande supplémentaire contraire, ou incompatible avec celles de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,

Condamner Monsieur [T] [N] à régler la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de l'instance,

Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire attachée à la décision à intervenir.

Monsieur [N] n'a pas de moyen opposant à la demande de sursis à statuer.

DISCUSSION :

Sur la demande de sursis à statuer :

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a formulé à titre principal une demande de sursis à statuer dans l'attente des résultats du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS en date du 11 juin 2024 (RG N°23/02446 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5DY), retenant la nullité du nantissement.

Monsieur [N], dans ses dernières conclusions n'a pas de moyen opposant à la demande de sursis à statuer.

Le tribunal juge que la décision de la Cour de Cassation sur la garantie de la banque au titre du prêt consenti à la société SARL LE [O] pourrait avoir une incidence sur la demande à l'encontre de Monsieur [N] pris en qualité de caution de cette dernière, la demande de sursis à statuer est donc fondée.

Sur les dépens :

Le tribunal réservera les dépens qui seront liquidés lors du jugement sur le fond.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties à l'issue du débat, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
* Ordonne le sursis à statuer, dans l'attente des résultats du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 11 juin 2024 (RG N°23/02446 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5DY).
* Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre l'instance.
* Réserve les dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 € TTC.

Le greffier Béatrice APPERE-BONDER

Le président.

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