T. com. 2903, 11 sept. 2025, n° 2024005010
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 005010
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR (S) : SAS TY-LUNCH [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : [O] [I] - Maître [H]
DEFENDEUR (S) : SARL [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : SELARL D GICQUELAY représentée par maître Jean-Pierre COIC
PRESIDENT : LE GAC Mikaël
GREFFIER : CREDOU Morgane commis greffier
DEBATS A L'AUDIENCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
FRAIS DE GREFFE : 38.65 EUROS DONT TVA : 6.44 EUROS
La société TY-LUNCH, spécialisée dans la production et la commercialisation de produits alimentaires, a sollicité la société LOCACLEM, spécialisée quant à elle dans la location et la locationbail de machines et équipements pour la construction, pour l'installation de deux modules destinés à être aménagés en laboratoire de production culinaire.
Après échanges et devis, la livraison de deux modules a été effectuée le 15 juin 2022 et d'un troisième module le 17 juin 2022.
La société TY-LUNCH a constaté des points d'oxydation sur le montant de la porte d'entrée de l'un des modules. Une intervention a eu lieu le 17 octobre 2022 mais le 1 er décembre 2022, des fuites d'eau à l'intérieur du module ont été remarquées. D'autres désordres sont apparus, des interventions ont eu lieu mais devant la persistance des fuites, par exploit de commissaire de justice, en date du 16 octobre 2024, la société TY-LUNCH a fait délivrer assignation devant monsieur le président de ce tribunal, statuant en référé, à la société LOCACLEM, aux fins de voir ordonner une mesure de conciliation entre les parties et subsidiairement d'ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2024, monsieur [W] a été désigné en qualité de conciliateur et monsieur [B] en qualité de technicien, avec une mission fixée à trois mois, l'affaire devant être rappelée à l'audience du 27 février 2025.
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse indique avoir trouvé un accord amiable avec la partie défenderesse et se désister de son instance et de son action ;
La partie défenderesse acquiesce au désistement de la partie demanderesse ;
SUR QUOI LE SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES
Attendu que l'article 384 du code de procédure civile dispose : « l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement » ;
Attendu qu'à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de sa demande en raison d'un accord intervenu entre les parties ;
Que la partie défenderesse déclare accepter ce désistement ;
Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action ;
Attendu qu'à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'extinction de l'action et accessoirement de l'instance, ainsi que le dessaisissement du juge des référés par l'effet du désistement d'instance et d'action de la partie demanderesse dans la cause SAS TY-LUNCH contre SARL LOCACLEM ;
DISONS qu'en l'absence de griefs nouveaux, la reprise de la procédure est impossible ;
LAISSONS les dépens, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 38,65 euros à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de QUIMPER du 11 septembre 2025.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024005010
Le Greffier.
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