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TJ 69123, 26 févr. 2026, RG 21/04662


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Date
26/02/2026
Numéro
21/04662
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 10 cab 10 H
Type
other
Id
69a75127cdc6046d47697a49

Texte de la décision

107,373 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 21/04662 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V77K

Jugement du 26 février 2026

Notifié le :

Grosse et copie à :

la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Me Laurent PRUDON - 533
la SELARL RACINE [Localité 1] - 366
la SELARL [Localité 2] BORDET ORSI TETREAU - 680

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 février 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2025 devant :

Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société G2G-GROUPE IMMOBILIER Immobilier exerçant sous le nom commercial Régie Gontard, domiciliée : chez Régie Gontard, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT A - AUDE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société AUDE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EDC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société JPA.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure

Suivant acte authentique en date du 8 août 2007, la société [U] a acquis une parcelle de terrain cadastrée BR [Cadastre 1], constituant l’assiette d’un ensemble immobilier situé aux numéros [Adresse 7] et [Adresse 8], dans le [Localité 3] de [Localité 1], et composé de cinq bâtiments A, B, C, D et E communiquant par une cour commune.

La société [U] a obtenu le 29 décembre 2008 un permis de construire en vue de la réhabilitation des immeubles existants et de la construction de maisons individuelles. Elle a ensuite soumis cet ensemble immobilier au statut de la copropriété suivant état descriptif de division et règlement de copropriété établis par Maître [R], Notaire à [Localité 1], le 23 juillet 2009 et modifiés le 1er octobre 2009.

Lors de l’assemblée générale du 22 décembre 2009, la société IMMO DE FRANCE (anciennement dénommée ICADE-ADB) a été désignée en qualité de syndic et les travaux de réhabilitation des parties communes ont été approuvés pour un montant de 614.892,74 euros toutes taxes comprises (TTC).

Les travaux ont été confiés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] (ci-après “SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10]”) à la société E.D.C.[1], entreprise générale, selon marché de travaux tous corps d’état (TCE) signé le 9 février 2010.

[1] À l’encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, puis clôturée pour insuffisance d’actif le 4 juin 2021

Le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] a également confié à :
la société par actions simplifiée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT A.U.D.E. (assurée par la compagnie MAF) une mission de maîtrise d’œuvre incluant l’étude et la direction des travaux réalisés par l’entreprise générale, Monsieur [Q] [X] une mission d’économiste de la construction, la société STRUCTURES BÂTIMENT une mission d’ingénierie béton armé et structures diverses,la société QUALICONSULT SÉCURITÉ une mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé, la société QUALICONSULT EXPLOITATION une mission de vérification technique des installations électriques.
Les travaux ont débuté le 9 mars 2010.

Le 27 avril 2011, la société J.P.A.[2], assurée par la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, et la société DENIS [A] ont pris la suite de la société E.D.C., le contrat de cette dernière ayant fait l’objet d’une résiliation anticipée le 22 avril 2011.

[2] Radiée du RCS le 27 octobre 2014

Déplorant de multiples désordres, le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] a fait assigner la société IMMO DE FRANCE RHÔNE ALPES, la société [U], la société E.D.C. et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société GROUPE A.U.D.E. et son assureur la compagnie MAF, la société QUALICONSULT SÉCURITÉ, la société QUALICONSULT EXPLOITATION, monsieur [X], la société J.P.A. et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, monsieur [A] et la compagnie MAAF devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON par exploits d’huissier des 20, 22, 23 et 28 octobre 2014 aux fins de mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 5 décembre 2014, monsieur [D] [M] ayant alors été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du 15 septembre 2015, l’expertise a été étendue aux sociétés QUALICONSULT et [B] [O].

Le rapport définitif d’expertise a été établi le 30 mai 2018.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 15 et 16 juillet 2021, le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON la société AXA France IARD en qualité d’assureur de l’entreprise E.D.C., la société GROUPE A.U.D.E., son assureur la compagnie MAF et la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société J.P.A. aux fins, pour l’essentiel, de solliciter l’indemnisation des travaux de reprise des désordres allégués.

A la suite d’un incident de procédure initié par la société L’AUXILIAIRE, le juge de la Mise en état, par ordonnance du 27 mars 2023, a :
constaté l’absence de réception,rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action du SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE, déclaré recevable l’action du SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] à l’encontre des sociétés GROUPE A.U.D.E. et MAF,déclaré recevable les appels en garantie formés par les sociétés GROUPE A.U.D.E. et MAF à l’encontre des compagnies AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE.
Par arrêt du 11 avril 2024, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé partiellement l’ordonnance susmentionnée et a dit que la réception des travaux avec réserves avait été prononcée le 20 octobre 2011.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 4 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.

Les prétentions et les moyens

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 29 mai 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] demande au Tribunal de :
A titre principal au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’article L. 124-3 du Code des assurances,
condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la compagnie l’AUXILIAIRE à lui payer le coût des travaux de reprise des désordres qui affectent le caniveau ERDF soit TTC 1.056,66€,condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la société AXA France IARD à lui payer le coût des travaux de reprise des désordres qui affectent les canalisations de la cage n°230 soit TTC 9.033,33€,condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la compagnie l’AUXILIAIRE à lui payer le coût des travaux de reprise des désordres qui affectent les façades à hauteur soit TTC 66.644,46€,condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la compagnie l’AUXILIAIRE à lui payer le coût des travaux de reprise des désordres qui affectent les planchers soit TTC 4.908,17€ et le remboursement des frais exposés dans le cadre de l’expertise pour étayer les planchers et réparer les tabourets d’eau pluviale soit la somme de 3.583,35€ TTC ( 2.106,50€ + 1.476,85€),condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la compagnie l’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD à l’actualisation des sommes ci-dessus en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir, condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la compagnie l’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD à lui verser une somme de 7.647,50 € TTC au titre des frais de syndic,à titre subsidiaire au visa des articles 1147 et suivants du Code civil et de l’article L124-3 du Code des assurances,
condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la compagnie l’AUXILIAIRE à lui payer le coût des travaux de reprise des désordres qui affectent le caniveau ERDF soit 1.056,66€ TTC, condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la société AXA France IARD à lui payer le coût des travaux de reprise des désordres qui affectent les canalisations de la cage n°230 soit 9.033,33€ TTC,condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la compagnie l’AUXILIAIRE à lui payer le coût des travaux de reprise des désordres qui affectent les façades à hauteur soit 66.644,46 € TTC,condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la compagnie l’AUXILIAIRE à lui payer au Syndicat de copropriété du [Adresse 10], le coût des travaux de reprise des désordres qui affectent les planchers soit TTC 4.908,17€ et le remboursement des frais exposés dans le cadre de l’expertise pour étayer les plancher et réparer les tabourets d’eau pluviale soit la somme de 3.583,35€ TTC ( 2.106,50€ + 1.476,85€),condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la compagnie l’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD à l’actualisation des sommes ci-dessus en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir, condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la compagnie l’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD à verser au syndicat de copropriétaires une somme de 7.647,50€ TTC au titre des frais de syndic, Dans tous les cas,
condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la compagnie l’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD à lui payer la somme 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la compagnie l’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD aux entiers dépens qui comprend ceux du référé et de l’expertise dont le montant s’est élevé à la somme de 30.125,78€, ordonner que toutes les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et que les intérêts seront capitalisés par années entières conformément à l'article 1154 du Code civil.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 29 mai 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société GROUPE A.U.D.E. et son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) demandent au Tribunal de :
Au principal,
rejeter les demandes dirigées à leur encontre sur les fondements de la garantie décennale, de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité extra contractuelle,A titre subsidiaire,
retenir les responsabilités des sociétés E.D.C. et J.P.A. à hauteur de 90% des désordres les concernant et limiter la part de responsabilité de la société GROUPE A.U.D.E. à 10% au plus,retenir la responsabilité de la société E.D.C. pour les désordres 12 et 3 et ses conséquences, préjudices annexes, frais irrépétibles et dépens,retenir la responsabilité de la société J.P.A. pour les désordres 1,3 et 4 et ses conséquences, préjudices annexes, frais irrépétibles et dépens,limiter les condamnations prononcées contre la société GROUPE A.U.D.E. et son assureur la MAF de la manière suivante : * Litige 1 : Caniveau ERDF
rejeter la demande en l’absence de préjudice,
rejeter la demande à leur encontre en présence d’un défaut réservé à réception,
a tout le moins, limiter leur condamnation à 10% du coût des travaux de reprise de 1.056,66 euros soit 105,67 euros,
rejeter le surplus de la demande,
* Litige 2 : Evacuation [Localité 4]/ EV Cage 230
limiter leur part à 10% x 9.033,33 euros, soit 903,33 euros,
rejeter le surplus de la demande dirigé à leur encontre,
* Litige 3 - façades
limiter leur part à 10% du coût des travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire, soit 5.998,02 euros
rejeter le surplus de la demande dirigé à leur encontre
* Litige 4 : Sur l’affaissement du plancher
limiter leur part à 10% x 4.417,36, soit 441,74 euros,
rejeter le surplus de la demande dirigé à leur encontre,
* Frais de syndic
rejeter la demande,
à tout le moins limiter leur condamnation à 10% de ces frais sauf à les répartir entre les parties au prorata des responsabilités finales,

* Article 700 et dépens
Tenant compte du fait que certains désordres ne sont pas imputables aux constructeurs, de la clause contractuelle d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte,
rejeter et à tout le moins limiter la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
limiter la condamnation de l’architecte et de son assureur à 10% du montant des frais irrépétibles et dépens.
statuer ce que de droit sur les dépens de la société GROUPE A.U.D.E. et de la MAF, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, avocat à [Localité 1], qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile,
rejeter le surplus de la demande dirigé contre la société GROUPE A.U.D.E. et la MAF,juger la clause contractuelle d’exclusion de solidarité opposable au syndicat des copropriétaires,rejeter les demandes de condamnations solidaires ou in solidum dirigées contre la société GROUPE A.U.D.E. et la MAF en cas de responsabilité contractuelle de la société GROUPE A.U.D.E.,très subsidiairement en cas de condamnations in solidum de la société GROUPE A.U.D.E. et de la MAF, condamner avec exécution provisoire les parties suivantes à les relever et garantir des condamnations mises à leur charge à hauteur des responsabilités finales de leurs assurés respectifs les parties suivantes qui doivent leurs garantie au titre des désordres, préjudices, frais et dépens sans pouvoir opposer de limites de garantie si la garantie décennale est retenue : * La société AXA France IARD, assureur de E.D.C., qui doit ses garanties pour les désordres
* L’AUXILIAIRE, assureur de J.P.A.
condamner la MAF assureur de la société GROUPE A.U.D.E. dans ses limites de garantie, c’est-à-dire sous déduction de la franchise contractuelle opposable et dans la limite de ses plafonds de garantie,rejeter l’exécution provisoire du jugement à défaut pour le syndicat des copropriétaires de démontrer sa capacité à restituer les sommes réglées en cas d’infirmation du jugement,Très subsidiairement
subordonner l’exécution provisoire du jugement à la consignation des sommes jusqu’à l’obtention d’une décision définitive. Prononcer l’exécution provisoire sur les appels en garantie de la société GROUPE A.U.D.E. et de la MAF,En tout état de cause,
rejeter toutes autres demandes contre les concluantes.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 28 mai 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
débouter toute partie des demandes qui seraient formées à son encontre pour un désordre autre que celui concernant la canalisation de la cage 230,condamner le cabinet GROUPE A.U.D.E. et la MAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif à la canalisation de la cage 230 à hauteur de la part de responsabilité de la société GROUPE A.U.D.E. dans la survenance de ce désordre, condamner le cabinet GROUPE A.U.D.E. et la MAF ainsi que l’AUXILIAIRE à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et notamment des frais d’expertise,juger qu’elle est en droit d’opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie, si ce n’est au Syndicat des Copropriétaires, dans tous les cas aux locateurs d’ouvrages et aux assureurs qui rechercheraient sa contribution, condamner le Syndicat des Copropriétaires ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me TETREAU, SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, Avocat, sur son affirmation de droit,

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 2 octobre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société J.P.A., demande au Tribunal de :
rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre,rejeter tout autre demande qui seraient formulées à son encontre,En cas de condamnations,
condamner le cabinet GROUPE A.U.D.E. et la MAF, ainsi que la compagnie AXA à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,constater qu’elle est en droit d’opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie, condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître [Localité 5] sur son affirmation de droit.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l'article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif, les demandes de "déclarer", "dire et juger", "constater", "prendre acte" ou de "préserver des droits" ne constituant pas (sauf exceptions liées à une rédaction erronée) des revendications au sens du Code de procédure civile, et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion.

Sur les demandes d’indemnisation formées par le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10]
Sur le désordre n°1 : caniveau ERDF
Le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] expose qu’il a été constaté par l’expert judiciaire une aggravation du déboîtement et du déchaussement des pierres au niveau du caniveau ERDF. Il considère que ce désordre revêt une gravité décennale, son ampleur ne s’étant révélée qu’à l’usage et les désaffleurements étant susceptibles de faire chuter les utilisateurs de la cour. Il entend rechercher, à ce titre, la responsabilité de l’entreprise générale J.P.A. pour un défaut de mise en oeuvre imputable au sous-traitant allégué, soit l’entreprise [B], et le cabinet d’architecte GROUPE A.U.D.E. pour une erreur de conception, la non-validation des plans d’exécution de l’entreprise E.D.C. et un défaut de surveillance du chantier lors des reprises effectuées par l’entreprise J.P.A..
Subsidiairement, il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le désordre étant la conséquence d’un non-respect des règles de l’art et d’une non-conformité aux DTU et préconisations des fabricants.

Les sociétés GROUPE A.U.D.E. et MAF excluent toute qualification décennale du désordre, celui-ci ayant été réservé à la réception. Elles notent ensuite qu’en application de la clause d’exclusion de solidarité incluse au contrat de maîtrise d’oeuvre, la part de responsabilité de l’architecte doit être limitée. Elles font valoir, à cet égard, que cette part ne peut excéder 10% pour un défaut de contrôle dans le cadre de la direction des travaux, le désordre affectant le caniveau étant une conséquence d’un défaut d’exécution principalement imputable à la société J.P.A.. Elles affirment qu’en tout état de cause, le SCOP ne subit pas de préjudice, le montant de 1.671,30 euros hors taxes étant compensé par l’absence de règlement du solde de travaux à la société J.P.A..

La compagnie L’AUXILIAIRE soutient que la garantie décennale ne peut être mobilisée, le désordre ayant été réservé à la réception.

Sur la matérialité et la qualification du désordre n°1
Sur la matérialité
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire définitif les éléments suivants (photographies à l’appui) :
le 11 septembre 2014, Monsieur l’Expert judiciaire a constaté que les pierres marbrières “boitaient” sur une plage compris entre +/- 0,003 mètres et n’étaient pas portées sur une surface parfaitement plane, le portage étant en outre sur une arase béton dépourvue de glacis ;le 5 avril 2016, Monsieur l’Expert judiciaire précisait, en outre, que le désordre s’était aggravé, le “boitement” étant désormais de l’ordre du centimètre pour certaines pierres et les arêtes des pierres concernées étant ébréchées.
La matérialité est ainsi suffisamment établie.

Sur la qualification décennale
L’article 1792 alinéa 1 du Code civil énonce que :

“Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination”.

Les juges du fond apprécient souverainement l’impropriété à destination "pour chaque désordre", au regard de l’ouvrage et de sa destination (Civ., 3ème , 21 mars 2019, pourvoi n°18-12.442, publié). A cet égard, il a pu être jugé que les conditions de la responsabilité décennale n’étaient pas réunies lorsque le risque invoqué s'analysait comme un risque hypothétique et futur (Civ. 3ème, 20 avril 2017, pourvoi n 16-11.724, diffusé). Ainsi, si l’impropriété à destination ne suppose pas que le risque se soit déjà réalisé, il doit cependant être certain et intervenir dans le délai décennal.

En l’espèce, il est observé à titre liminaire que le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] ne procède à aucune démonstration convaincante du caractère décennal du désordre n°1, en ce qu’il se contente de rapporter les conclusions de l’expert judiciaire.

De plus, il s’avère que le défaut d’emboîtement des pierres du caniveau était apparent à la réception et a ainsi fait l’objet d’une réserve en ces termes sur le procès-verbal du 20 novembre 2011 établi en présence du SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] en qualité de maître d’ouvrage : “calage des pierres sur le caniveau EDF”. Il a ensuite fait l’objet d’une seconde mention lors de la visite de levée des réserves du 24 avril 2012, en vue d’“améliorer le calage des pierres sur le caniveau EDF, car les pierres sont abîmées sur la tranche à cause du mouvement”. Il s’en déduit que ce désordre ne peut être qualifié de non-apparent, ce d’autant plus qu’il n’est pas davantage établi qu’il s’est révélé dans son ampleur à l’usage. En effet, si Monsieur l’Expert judiciaire a pu légitimement souligner que les différences de niveaux entre les dalles pouvaient s’avérer dangereuses pour les usagers, et notamment pour les enfants et personnes malvoyantes, ce risque était identifiable dès le stade de la réception. En outre, il n’est pas démontré qu’il s’est finalement réalisé dans le délai décennal, c’est-à-dire au plus tard le 20 octobre 2021 (eu égard à la date de réception retenue par la Cour d’appel de [Localité 1]), si bien que “l’impropriété-dangerosité” n’apparaît pas suffisamment prouvée.

Le caractère décennal du désordre sera donc écarté.

Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société GROUPE A.U.D.E.

Dès lors que la garantie décennale de l'article 1792 du code civil n’est pas applicable, le maître de l'ouvrage dispose d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l’architecte sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil (devenu 1231-1 du même code), à condition de démontrer la commission par celui-ci d’une faute (voir notamment Civ., 3ème , 10 juillet 1978, pourvoi n° 77-12.595, Bull., n° 285).

Il incombe en principe à l’architecte un devoir de conseil et une obligation de moyen, qui peut être de résultat en fonction de la nature des missions confiées.

Sur ce, par contrat d’architecte simplifié signé le 28 octobre 2009, la société GROUPE A.U.D.E. s’est vu confier par le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10], en qualité de maître d’ouvrage, une mission de maîtrise d’oeuvre incluant les missions de “projet de conception générale” et de “direction et comptabilité des travaux”. Il lui appartenait ainsi, en application du cahier des clauses générales :
au stade des études de projet de conception générale, d’établir “tous dessins et détails nécessaires” et “devis descriptifs”, “l’ensemble de ces documents [devant] permettre aux entrepreneurs à consulter de définir sans ambiguïté la nature, la qualité et les limites de leurs fournitures” ;au stade de la direction des travaux, d’organiser et diriger les réunions de chantier, d’examiner la conformité des études d’exécution au projet et de vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.
Il a ainsi failli d’une part au stade de la conception du projet, en n’identifiant pas la nécessité de prévoir la pose des dalles sur une arase dressée par un glacis-ciment (page n°49 du rapport d’expertise), d’autre part dans la direction du chantier, au cours duquel il se devait de vérifier la bonne réalisation des travaux par les intervenants à l’acte de construction, c’est-à-dire l’absence de “boitement” et de désaffleurement des dalles litigieuses.

Il est observé que la part de responsabilité de la société GROUPE A.U.D.E. n’est pas moindre, contrairement à ce que cette dernière fait valoir aux termes des dernières conclusions récapitulatives déposées. Monsieur l’Expert judiciaire a d’ailleurs été amené à répondre aux arguments soumis par cette dernière dans le cadre de la présente procédure. Il a ainsi relevé que la société GROUPE A.U.D.E. avait manifestement lancé la mise en oeuvre de l’ouvrage sans s’assurer de l’existence de plans d’exécution, ce alors qu’elle se devait de les contrôler (conformément aux dispositions du contrat d’architecte simplifié), ce qui a nécessairement fait obstacle à l’exécution satisfaisante des travaux et à la direction efficiente du chantier. Il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elle a attiré l’attention de la société J.P.A., venu en remplacement de la société E.D.C., sur cette problématique.

La responsabilité de la société GROUPE A.U.D.E. apparaît ainsi engagée.

Sur la responsabilité de la société J.P.A.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur vise notamment, après la réception des travaux, les désordres qui ont alors été réservés. Celui-ci est tenu, en principe, dans les limites de la mission qui lui a été confiée (Civ. 3ème, 7 mai 1997, pourvoi n° 94-21.839, diffusé et Civ. 3ème, 4 juin 1997, pourvoi n° 95-18.845, Bull. 1997, III, n° 125 ; Civ. 3ème, 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-19.274, diffusé) à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve d’une "cause étrangère".

Sur ce, selon contrat du 27 avril 2011 incluant “tous les corps d’état, excepté l’électricité”, la société J.P.A., prise en la personne de monsieur [B], a pris la suite de l’entreprise E.D.C. dans la réalisation des travaux de réhabilitation des immeubles sinistrés. Il est indiqué en page n°2 dudit contrat que “en cas d’intervention de l’entreprise sur les ouvrages existants, celle-ci s’est rendue compte par elle-même sur place des conditions de manutention des matériaux et d’exécution des travaux de son lot”, ce qui sous-entend qu’elle a accepté les prestations déjà réalisées par la société E.D.C. et, subséquemment, les vices les affectant possiblement. En ne procédant pas convenablement à la reprise des “boitements” et désaffleurements des pierres marbrières, elle a ainsi commis une faute dans l’exécution des travaux relevant de son champ d’intervention.

Monsieur l’Expert judiciaire évoque une possible sous-traitance à une entreprise dénommée “[B]”, intervention qui aurait été validée par le maître d’ouvrage. Toutefois, en l’absence de production du contrat afférent, seule la responsabilité de la société J.P.A. peut présentement être retenue (l’entreprise [B] n’étant pas partie à la procédure au reste).

Sur la clause d’exclusion de responsabilité solidaire ou in solidum
Le cahier des clauses particulières du contrat d’architecte simplifié du 12 février 2010 énonce à l’article 5 que :

“Il [l’architecte] n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée”.

Cette disposition contractuelle est applicable uniquement s’il est recherché la responsabilité de l'architecte sur un fondement contractuel, ce qui est le cas en l'espèce.

Une telle clause ne peut toutefois limiter la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. De ce fait, elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, lorsque la faute de ce dernier a concouru à la réalisation de l'entier dommage (voir notamment Civ. 3ème 19 janvier 2022, pourvoir n°20-15.376).

C’est le cas en l’espèce, puisqu’en n’identifiant pas au stade de la conception les défaillances susceptibles d’intervenir au niveau des pierres marbrières du caniveau ERDF en l’absence de mise en oeuvre préalable d’un glacis ciment, puis en s’abstenant d’exiger des sociétés E.D.C. et J.P.A. qu’elles préparent un projet complet définissant précisément les prestations des locateurs d'ouvrage des plans d'exécution (qu’elle était pourtant tenue de contrôler) et en assurant un suivi défaillant des travaux, la société GROUPE A.U.D.E. a ainsi contribué à l’entier dommage.

Sur les travaux de reprise
Monsieur l’Expert judiciaire préconise la réalisation d’un glacis-ciment plan pour y recevoir les plaques de pierre du caniveau, moyennant un coût de 1.671,30 euros.

Cette estimation n’est pas contestée par les parties à l’instance, mais le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] demande en définitive qu’il lui soit accordé une indemnité inférieure d’un montant de 1.056,66 euros toutes taxes comprises qui lui sera accordée (le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita), avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 mai 2018 et le présent jugement.

* * *

La société GROUPE A.U.D.E. et la compagnie MAF font valoir qu’il reste dû à la société J.P.A. une somme de 25.068,12 euros au titre des travaux réalisés et que ce montant doit être déduit de l’indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires.

Or, Monsieur l’Expert judiciaire expose qu’il n’a pu réaliser “qu’une approche [des comptes entre les parties] aux vues de documents provisoires” et demeure prudent s’agissant du règlement du solde de tout compte (en ce qu’il indique notamment “pour le cas où le mémoire TTC pour solde de tout compte à hauteur de 13.065 n’a pas été réglé[3]”). Les pièces versées aux débats ne permettant pas d’établir que le solde du marché de travaux de l’entreprise J.P.A. n’a pas été réglé, il ne peut être procédé à une compensation avec les frais de reprise du désordre n°1.

[3] Mentions soulignées par le Tribunal

Sur les garanties des assureurs
Sur les garanties de la compagnie L’AUXILIAIRE
La compagnie L’AUXILIAIRE ne s’estime pas tenue de garantir la société J.P.A., le contrat souscrit par cette dernière ne couvrant que les désordres d’ordre décennal. Si le tribunal devait retenir sa garantie, elle sollicite que les éventuelles condamnations soient prononcées dans les limites de la police applicable, notamment s’agissant de la franchise.

L’article L. 124-3 du Code des assurances énonce que :

“Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré”.

Lors de la mobilisation d’une garantie d’assurance ou de l’invocation d’une exclusion conventionnelle, la charge de la preuve est distributive. Il appartient à l’assuré ou tout ayant droit sollicitant l’exécution de la police d’établir la réalité du sinistre, tandis que l'assureur déniant sa garantie doit prouver l’existence de la clause d’exclusion (C. civ., art. 1353, al. 2 et Civ. 1ère, 27 octobre 1981, n°80-15.076 Bull n°306) et la réunion des conditions de fait (Cass. 2ème civ., 9 nov. 2023, n° 22-11.570 : JurisData n° 2023-020072 ; Resp. civ. et assur. 2023, comm. [Adresse 11]).

Sur ce, le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] produit en pièce numérotée douze une attestation montrant la souscription par la société J.P.A. d’un contrat de responsabilité civile travaux n°003-040029 auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE incluant les garanties après travaux “dommages matériels et immatériels consécutifs” applicables sur la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011. A cet égard, s’il est également précisé que le contrat précité a pris effet le 1er mars 2004, l’attestation mentionnant les garanties susceptibles de s’appliquer au désordre n°1 porte sur une période n’incluant ni la date de déclaration d’ouverture du chantier ni la date de réception des travaux.

Le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] échoue ainsi à prouver que la souscription d’une police applicable auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE.

Sur les garanties de la compagnie MAF
L’article L. 112-6 du Code des assurances dispose que “L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire”.

Seule la responsabilité contractuelle de la société GROUPE A.U.D.E. étant engagée, la compagnie MAF est fondée à opposer tant à cette dernière qu’aux tiers au contrat les limites et franchises applicables.

* * *

En définitive, il convient de condamner in solidum la société à responsabilité GROUPE D'ARCHITECTURE D'URBANISME DE DESIGN ET D'ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 1.056,66 euros toutes taxes comprises, avec actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 mai 2018 et le présent jugement.

Sur le désordre n°2 : évacuation des eaux usées et des vannes
Le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] expose que le désordre résulte notamment de malfaçons dans les branchements des canalisations d’eau vannes du [Adresse 8] et que, n’ayant pas été réservé à la réception et s’étant traduit pas des infiltrations de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage à terme, il relève de la responsabilité décennale des intervenants. Il précise que l’apparition de ce désordre est imputable au cabinet d’architecture A.U.D.E. pour ne pas avoir préconisé un système de tabourets de jonction entre la colonne neuve en PVC et le raccord sur la canalisation horizontale en grès et pour avoir laissé réaliser une jonction [F]/[Y] PVC sur une canalisation en grès, ainsi qu’à l’entreprise générale E.D.C. au stade de l’exécution. Il sollicite, en conséquence, l’octroi d’une indemnité de 8.130,00 euros au titre des travaux réparatoires, une somme de 671,00 pour l’inspection vidéo ayant permis la localisation de la fuite et un montant de 297,00 euros correspondant aux frais de mise en conformité de la couleur de la colonne de gaz.
A titre subsidiaire, il entend rechercher la responsabilité de droit commun des mêmes acteurs pour avoir manqué au devoir de conseil leur incombant et pour ne pas avoir réalisé les travaux dans le respect des règles de l’art.

Les sociétés GROUPE A.U.D.E. et MAF excluent de nouveau toute qualification décennale du désordre, en l’absence de démonstration d’une impropriété à destination de l’ouvrage. Outre les moyens précédemment exposés, elles entendent également voir la part de la responsabilité de la société GROUPE A.U.D.E. limitée à 10%, seule une faute dans la direction des travaux lui étant personnellement imputable, à l’inverse de la société E.D.C. qui a failli au stade de l’exécution.

La compagnie AXA FRANCE IARD ne discute pas la réalité du désordre, celui-ci ayant été constaté par l’expert judiciaire qui l’a qualifié de décennal, considérant que les infiltrations compromettaient la solidité de l’ouvrage. Elle explique cependant que la société GROUPE A.U.D.E. doit assumer une part de responsabilité prépondérante par rapport à son assuré, le désordre résultant d’une erreur de conception (l’architecte n’ayant pas préconisé un procédé constructif conforme) doublée d’un défaut de surveillance des travaux et l’entreprise E.D.C. s’étant conformée aux termes du marché signé. Elle demande, en conséquence, au Tribunal de retenir un pourcentage de responsabilité de 70% à l’encontre de la société GROUPE A.U.D.E.

Sur la matérialité et la qualification du désordre
Sur la matérialité
Monsieur l’Expert judiciaire a constaté dès la première réunion organisée le 11 septembre 2014 la présence de traces d’humidité à hauteur de 22% en pied de colonne, puis leur aggravation progressive et leur migration en hauteur, des taux d’humidité de 57,1% étant relevés côté hall à 0,30 mètres du sol et de 59,2% côté corsetterie CORJOLI. Il précise alors que les dispositions constructives du raccordement de la nouvelle chute [Localité 4]-EV sur l’ancienne ont rendu la liaison fuyarde entre des canalisations de diamètres différents constituées de matériaux hétérogènes.

La matérialité du désordre est ainsi suffisamment établie.

Sur la qualification décennale
L’article 1792 alinéa 1 du Code civil énonce que :

“Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination”.

Les juges du fond apprécient souverainement l’impropriété à destination "pour chaque désordre", au regard de l’ouvrage et de sa destination (Civ., 3ème , 21 mars 2019, pourvoi n°18-12.442, publié).

A cet égard, il a pu être jugé que les conditions de la responsabilité décennale n’étaient pas réunies lorsque le risque invoqué s'analysait comme un risque hypothétique et futur (Civ. 3ème, 20 avril 2017, pourvoi n 16-11.724, diffusé). Ainsi, si l’impropriété à destination ne suppose pas que le risque se soit déjà réalisé, il doit cependant être certain et intervenir dans le délai décennal.

En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties l’absence de formulation de réserves s’agissant du désordre n°2 à la réception des travaux, Monsieur l’Expert judiciaire confirmant d’ailleurs qu’il n’était pas apparent.

Monsieur l’Expert judiciaire retient ensuite une atteinte à la solidité de l’ouvrage, qu’il justifie en ces termes : “Les infiltrations constatées compromettent au fil du temps la solidité des ouvrages”, ce qui résulte manifestement de l’aggravation des traces d’humidité et de la fragilisation subséquente des matériaux au contact. Il peut également être retenu une impropriété à destination, en ce qu’une colonne d’évacuation [Localité 4]/EV doit permettre l’écoulement des eaux concernées tout en assurant une étanchéité parfaite, finalité qui n’est présentement pas remplie.

Il convient, en conséquence, de retenir la qualification décennale du désordre.

Sur les responsabilités
L'article 1792 du code civil prévoit une responsabilité de plein droit des constructeurs envers le maître de l'ouvrage ou son acquéreur du chef des désordres apparus dans le délai de dix ans suivant la réception et qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou compromettent l'usage auquel il est destiné.

Il appartient au maître de l'ouvrage de démontrer que le désordre dont il est sollicité la réparation est imputable au constructeur poursuivi, dont l'intervention doit avoir causé en tout ou partie le dommage. Lorsque le désordre résulte de l'intervention de plusieurs constructeurs, ils sont tenus ensemble de sa réparation, sans être autorisés à opposer au maître de l'ouvrage ou à l'acquéreur un partage de responsabilité.

Sur ce, Monsieur l'Expert judiciaire explique comme suit l'apparition du désordre n°2 :
- le non-respect de l'avis technique n°14/05-976, alors que la réalisation de la colonne [Localité 4]/EV selon le procédé "[C]" l'exigeait ;
- une grave erreur de conception tenant au raccordement en liaison directe [F]/[Y] de la chute de type "[C]" en PVC sur une canalisation en grès, alors qu'il convenait de réaliser la jonction par un tabouret en pied de chute.

• Sur la responsabilité de la société GROUPE A.U.D.E.

La société GROUPE A.U.D.E. était tenue par le contrat d'architecte simplifiée signé le 28 octobre 2009 d'établir "tous dessins et détails nécessaires" et "devis descriptifs" au stade des études de projet de conception générale, outre d'organiser et diriger les réunions de chantier, d'examiner la conformité des études d'exécution au projet et de vérifier l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché au stade de la direction des travaux. Ces missions étant en lien avec l'apparition du désordre n°2 et l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de toute responsabilité n'étant pas démontrée, elle voit sa responsabilité engagée de plein droit.

• Sur la responsabilité de la société E.D.C.

Par contrat daté du 31 janvier 2010, il a notamment été confié à l'entreprise E.D.C. en qualité d'entreprise générale le marché de travaux correspondant au lot n°7 "Gaines techniques" incluant la fourniture et la pose des canalisations, en ce compris les raccordements sur tabourets.

Le désordre n°2 relevant du champ d'intervention de l'entreprise E.D.C. et aucune cause étrangère de nature à l'exonérer n'étant démontrée, la responsabilité de cette dernière se trouve engagée de plein droit.

Sur les travaux de reprise
Monsieur l’Expert judiciaire préconise les travaux réparatoires suivants pour un coût total de 8.130,00 euros HT et une durée de travaux estimée à six jours ouvrables : réalisation d’un tabouret borgne en pied de chute dans le cabinet de toilette de la corsetterie, qui se déversera dans un tabouret “visitable” situé dans le couloir, lequel sera liaisonné à la colonne à allure horizontale en grès.

Cette estimation n’étant pas contestée par les parties à l’instance, il convient de la retenir, outre application d’un taux de TVA à 10,00 % (ce qui donne un montant TTC de 8.943,00 euros) et avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 mai 2018 et le présent jugement.

Le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] évoque également des frais de localisation de la fuite et de mise en conformité de la colonne gaz qui ont été avancés à hauteur de 968,00 euros TTC (soit 671,00 euros TTC + 297,00 euros TTC) en cours d’expertise selon les factures n°2016/05/02 de la société BOUVAREL ENTREPRISE et n°FI161201380IV de la société HERA.

En additionnant ces sommes aux frais de travaux réparatoires, l’indemnité devrait atteindre un montant total de 9.911,00 euros TTC. Le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] sollicitant toutefois l’octroi d’une indemnité de 9.033,33 euros TTC aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées, il ne pourra être prononcé de condamnation au-delà. Il est observé, au surplus, que l’actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 ne pourra être appliquée à des prestations déjà réglées.

* * *

La société GROUPE A.U.D.E. et la compagnie MAF font valoir qu’il reste dû à la société J.P.A. une somme de 25.068,12 euros au titre des travaux réalisés et que ce montant doit être déduit de l’indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires.

Or, Monsieur l’Expert judiciaire expose qu’il n’a pu réaliser “qu’une approche [des comptes entre les parties] aux vues de documents provisoires” et demeure prudent s’agissant du règlement du solde de tout compte (en ce qu’il indique notamment “pour le cas où le mémoire TTC pour solde de tout compte à hauteur de 13.065 n’a pas été réglé[4]”). Les pièces versées aux débats ne permettant pas d’établir que le solde du marché de travaux de l’entreprise J.P.A. n’a pas été réglé, il ne peut être procédé à une compensation avec les frais de reprise du désordre n°2.

[4] Mentions soulignées par le Tribunal

Sur les garanties des assureurs
Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En vertu de l'article L.241-1 dudit code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance.

L'article L.112-6 du même code permet à l'assureur d’opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire, et notamment une franchise lorsqu’elle ne porte pas sur une assurance obligatoire.

Il est rappelé que l’assurance de responsabilité décennale garantit le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l’ouvrage auquel l’assuré a contribué et comprend tous les travaux, même non prévus dans les marchés, qui sont nécessaires afin de remédier aux désordres constatés (Civ. 3ème, 26 janvier 2000, pourvoi n° 98-17.045).

Sur les garanties de la compagnie MAF, assureur de la société GROUPE A.U.D.E.
La responsabilité décennale de la société GROUPE A.U.D.E. étant engagée, la compagnie MAF n’est pas fondée à opposer aux tiers, dont le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10], la franchise applicable s’agissant de la garantie obligatoire.

Sur les garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de l’entreprise générale E.D.C.
Au même titre que la compagnie MAF, la société AXA FRANCE IARD ne pourra opposer aux tiers, et notamment au SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10], la franchise applicable pour la garantie obligatoire.

* * *

En définitive, la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer au SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] la somme de 9.033,33 euros toutes taxes comprises, avec actualisation du montant de 8.943,00 euros selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 mai 2018 et le présent jugement.

Sur le désordres n°3 : enduit des façades
Se référant aux conclusions de l’expert judiciaire, le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] estime que le support d’enduits de façade a été réalisé par la société E.D.C., puis repris par l’entreprise J.P.A. au mépris des préconisations du fournisseur. Elle entend également rechercher la responsabilité de la société GROUPE A.U.D.E. pour ne pas avoir réussi à faire appliquer les préconisations du fournisseur. Elle considère que ce désordre est de nature décennale, en ce qu’il ne s’est révélé dans son ampleur que lors de l’expertise judiciaire et en ce que la fissure traversante ainsi générée vient compromettre la solidité de l’ouvrage. Elle retient l’estimation chiffrée de l’expert judiciaire en indemnisation des travaux de reprise, soit la somme de 59.980,02 euros HT ou 66.644,46 euros TTC.

Ecartant de nouveau la garantie décennale en l’absence de démonstration d’une impropriété à destination ou d’une atteinte à la solidité, la société GROUPE A.U.D.E. et la compagnie MAF font ensuite valoir, pour écarter leur responsabilité contractuelle, que le désordre est la conséquence de défauts d’exécution commis par les entreprises générales E.D.C. et J.P.A.. Elles opposent également les limites de la mission de la société GROUPE A.U.D.E. pour retenir une part de responsabilité de 10% à son encontre et la clause d’exclusion de solidarité pour écarter toute condamnation in solidum.

La compagnie L’AUXILIAIRE explique que le désordre englobe trois griefs distincts : la présence d’une fissuration d’allure verticale dans l’angle Sud Est des derniers niveaux du bâtiment 228, des remontées d’humidité en pied de façades et des microfissurations et faïençage de la façade Sud du bâtiment 228. Elle fait valoir que le premier grief a été réservé à la réception et n’

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