TJ 75056, 18 févr. 2026, RG 25/03830
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Samuel ZEITOUN
Maître Xavier LABERGERE
Monsieur [M] [B]
Madame [Z] [B] née [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03830 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7S4T
N° MINUTE : 1/2026
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du mercredi 18 février 2026
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
Madame [Q] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Samuel ZEITOUN de DZ Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E483
à
Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0546
Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0546
Monsieur [M] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [Z] [B] née [E]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
dont la juridiction a été saisie par actes introductifs du 17 mars 2025,
le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance
Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Au vu des diligences accomplies au titre de l'article 93 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre
2020, accordons à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle une rétribution égale à la
moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale “sans autre imputation à ce titre”.
Par conséquent, arrêtons la rémunération de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle
à 8U.V.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 18 février 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Le greffier Le président
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