T. com. 3003, 21 mai 2025, n° 2024F00417
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Texte de la décision
2024F00417 - 2514100040/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
21/05/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 19 mars 2024
La cause a été entendue le 07 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 21/05/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2024F417 Procédure 2023RJ520
ET * SAS COSTIERE AGRICOLE
[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
* Maître [P] [Adresse 2] DÉFENDEUR -
en personne
Représentant légal : - Madame [V] [H] [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 06/12/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU COSTIERE AGRICOLE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/06/2024 ;
Vu le jugement en date du 18/09/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/06/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 07/05/2025, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de Maître [P], Madame [V] [H] représentant la SAS COSTIERE AGRICOLE n'a pas comparu, ni personne pour elle ;
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de Maître [P], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, une procédure en sanction à l'encontre des dirigeants est en cours.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu Maître [P], Mandataire Liquidateur en son rapport;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de :
SASU COSTIERE AGRICOLE,
exerçant une activité de Soutien aux cultures espaces verts et tous autres travaux agricoles à [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 894 017 672 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 06/06/2026
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 06 Mai 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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