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T. com. 3003, 21 mai 2025, n° 2024F00424


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Date
21/05/2025
Numéro
2024F00424
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-12
Id
69a76ba3cdc6046d476b95fe

Texte de la décision

3,610 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

21/05/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 19 mars 2024

La cause a été entendue le 07 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,

Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,

Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 21/05/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE

PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2024F424 Procédure 2023RJ529ЕТ
* SARL BIOVEILLANCE

[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL SBCMJ

[Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Madame [N] [Y] [B] [Adresse 3]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 06/12/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BIOVEILLANCE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/06/2024 ;

Vu le jugement en date du 19/06/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/06/2025 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 07/05/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL SBCMJ, Madame [N] [Y] représentant la SARL BIOVEILLANCE n'a pas comparu, ni personne pour elle ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, une procédure est en cours devant la Cour d'Appel de DIJON.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur en son rapport;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL BIOVEILLANCE, exerçant une activité de Vente, import et export de tous produits d'emballages écologiques à [Adresse 1], Inscrit au RCS de Nîmes sous le numéro 538 900 515 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 06/06/2026

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 06 Mai 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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