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TJ 64445, 2 mars 2026, RG 19/00053


Vérifier : TJ 64445, 2 mars 2026, RG 19/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
19/00053
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Chambre 2 Cb2/JAF
Type
other
Id
69a76ff8cdc6046d476bee1f

Texte de la décision

3,472 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N° DU R.G. : N° RG 19/00053 - N° Portalis DB2A-W-B7D-ERUG
Code nature d’affaire : 20J- 0A

LD/CD

2ème chambre

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES DU 02 MARS 2026

DEMANDEUR :

Mme [N] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000323 du 25/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
absente, représentée par Me Alexandra DO AMARAL, avocat au barreau de PAU

DEFENDEUR :

M. [P] [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

présent, assisté de Me Leila KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Corinne DABURON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de Madame Christine IZARD, Greffière.

DEBATS :

A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 27 Janvier 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 02 Mars 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance du 21 janvier 2019 statuant sur les mesures provisoires,

Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce des époux [O],

Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage dressé le 24 octobre 1998 par-devant l’Officier de l’Etat civil de [Localité 4] (64), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux nés :

- [P] [C] [J], le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] (65),
- [N] [K], le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (64),

Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 27 octobre 2018,

Déboute Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts,

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

Fixe la prestation compensatoire due par Monsieur [J] à Madame [K] à la somme de 15 000 euros,

Condamne Monsieur [J] à verser à Madame [K] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 15 000 euros,

Dit que Monsieur [J] sera débiteur d’une indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 6] à compter du 27 octobre 2018,

Homologue le rapport d’expertise de Maître [S], concernant la valeur du bien immobilier,

Homologue le rapport d’expertise de Maître [S], concernant le crédit [1] ([2])

Déboute Madame [K] de ses demandes relatives à la valeur du bien immobilier,

Déboute Madame [K] de ses demandes relatives au crédit [1] ([2]),

Dit n’y avoir lieu d’homologuer le rapport d’expertise concernant l’épargne salariale de Monsieur [J],

Dit que le notaire devra tenir compte des pièces produites concernant l’épargne salariale de Monsieur [J], dans le cadre des opérations de liquidation,

Condamne chaque partie à payer ses propres dépens

Dit que la présente décision sera signifiée par les parties,

Fait à [Localité 2] le 2 mars 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

C. IZARD C. DABURON

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