T. com. 3003, 16 juill. 2025, n° 2024F01703
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 04 décembre 2024
La cause a été entendue le 04 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 16/07/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2024F1703 Procédure 2024RJ411ЕТ
* SARL ARCTIC SYSTEM
[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL ETUDE [P] représentée par Me [Y] [C] et Me [B] [L] [Adresse 2]
[Adresse 3] DÉFENDEUR - en personne
Représentant légal : - Monsieur [R] [Q] [D] [L] [Adresse 4]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 04/09/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ARCTIC SYSTEM et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 04/03/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 04/06/2025, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [P] représentée par Me [Y] [C] et Me [B] [L], Monsieur [R] [Q] représentant la SARL ARCTIC SYSTEM n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [P] représentée par Me [Y] [C] et Me [B] [L], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, un signalement a été effectué auprès de Monsieur le Procureur de la République par un créancier.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL ETUDE [P] représentée par Me [Y] [C] et Me [B] [L], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL ARCTIC SYSTEM,
exerçant une activité de L'etude, l'installation, le dépannage, le service après vente en froid, climatisation, plomberie, chauffage, électricité et ventilation.
à [Adresse 5]
[Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 519 434 435 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 04/03/2026
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 04 Février 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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