T. com. 3003, 9 avr. 2025, n° 2025F00340
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
09/04/2025 JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 24 février 2025
La cause a été entendue le 26 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Luc MARTIN, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 09/04/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2025F340 Procédure 2023RJ49
ET - Monsieur [E] [K] [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL BLEU SUD représentée par Maître [V] [M]
[Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne
Dernière adresse connue : - Monsieur [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 1]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 08/02/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [E] [Y] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/05/2025 ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l'audience du 26/03/2025, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [V] [M], Monsieur [E] [Y] n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [V] [M], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, Monsieur [E] est le dirigeant de la SARL ADK COIFFURE en plan de redressement et dont une instance est en cours.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [V] [M], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur [E] [Y],
exerçant une activité de Fabrication de pizzas, poulets rôtis, plats à emporter.
à [Adresse 4]
[Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 511 943 110 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 23/05/2026
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 29 Octobre 2025 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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