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TJ 70550, 24 févr. 2026, RG 25/00045


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Date
24/02/2026
Numéro
25/00045
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre référés civils
Type
other
Id
69a78c74cdc6046d476d9bfc

Texte de la décision

3,760 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

ORDONNANCE DE REFERE

DU 24 FEVRIER 2026


DEMANDEUR

Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Richard BELIN, avocat au barreau de BELFORT

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

PRESIDENTE : Violaine HAMIDI

GREFFIER : Sarah COGHETTO

DEBATS :

Audience publique du 24 Février 2026

ORDONNANCE :

Contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 24 Février 2026 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO


N° RG 25/00045 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFWU - Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 24 avril 2025, Monsieur [Y] [R] a attrait Monsieur [Y] [A] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VESOUL. Il a exposé que ce dernier avait passé une annonce aux fins de vendre une pelle KOMATSU 2007 au prix de 23 500 euros. La pelle était présentée comme en très bon état, révisée, ne présentant aucune fuite. Il l’avait acquise le 17 juillet 2024. Il avait payé au moyen d’un chèque de 10 000 euros et un virement de 13 500 euros. L’engin avait été livré à son domicile le 25 juillet 2024. Or une fuite affectait le matériel livré. Une expertise amiable avait été diligentée. Monsieur [Y] [R] a sollicité l’instauration d’une expertise judiciaire.

Le dossier a été renvoyé à la demande des parties et finalement plaidé à l’audience du 6 janvier 2026. A cette date, les parties ont sollicité l’homologation de l’accord conclu entre elles.

MOTIFS

Aux termes de l’article 1541-1 du code de procédure civile, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

Aux termes de l’article 2044 du Code civil, La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Les parties ont soumis à l’homologation du juge l’accord transactionnel conclu 01 octobre 2025, au terme duquel notamment cet accord vaut désistement d’instance et d’action.

Cet accord prévoit des concessions réciproques.

Il convient de l’homologuer et de lui donner force exécutoire.

En application de l'article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens faute d'en avoir réglé le sort dans le cadre de la transaction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé par Monsieur [Y] [A] et Monsieur [Y] [R] et lui CONFERE force exécutoire ;

CONSTATE l'extinction de l'instance, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le et après lecture faite, nous avons signé,

Le greffier La présidente

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