T. com. 3003, 25 juin 2025, n° 2025F00525
Vérifier : T. com. 3003, 25 juin 2025, n° 2025F00525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
25/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 25 mars 2025
La cause a été entendue le 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Madame Patricia MEIGNEN, Président,
Monsieur Luc MARTIN, Juge,
Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 25/06/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître VIDAL Jean David greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE
PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2025F525 Procédure 2024RJ598ЕΤ
* SARL ACTIF FINANCE PATRIMOINE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - en personne
* SELARL ETUDE [F] représentée par Me [M] [V] et Me [B] [N]
[Adresse 2] DÉFENDEUR -
en personne
Représentant légal : - Monsieur [T] [Z] [K] [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 18/12/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ACTIF FINANCE PATRIMOINE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/06/2025 ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l'audience du 30/04/2025, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [F] représentée par Me [M] [V] et Me [B] [N], Monsieur [T] [Z] représentant la SARL ACTIF FINANCE PATRIMOINE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT s'est présenté en personne ;
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [F] représentée par Me [M] [V] et Me [B] [N], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, des instances sont en cours.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL ETUDE [F] représentée par Me [M] [V] et Me [B] [N], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL ACTIF FINANCE PATRIMOINE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT, exerçant une activité de conseil patrimonial, courtage d'assurance, conseil marketing en entreprise. à [Adresse 1], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 414 778 639 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 18/06/2025
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 13 Mai 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.