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TJ 44109, 3 mars 2026, RG 26/00988


Vérifier : TJ 44109, 3 mars 2026, RG 26/00988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
26/00988
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
69a7a003cdc6046d476eacec

Texte de la décision

5,853 caractères

SG

LE 03 MARS 2026

Minute n°

N° RG 26/00988 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKRM

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

S.C.I. LES FRESIAS
[C] [T]
[X] [N] épouse [T]

Requête en rectification d’erreur matérielle

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :

Me GUEGUEN - 35 A
Me NAUX Louis - 110

délivrées le

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Audience du 03 MARS 2026 sans convocation des avocats, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 1er octobre 2010 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 03 MARS 2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.C.I. LES FRESIAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES

Madame [X] [N] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART


Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, suivant lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Vu le jugement rendu le 15 janvier 2026 (RG 22/02081) entre la S.A. CREDIT LOGEMENT et la S.C.I. LES FRESIAS, Monsieur [C] [T], Madame [X] [N] épouse [T],

Vu la requête en date du 27 janvier 2026 présentée par la S.A. CREDIT LOGEMENT, demandant la rectification en page 6 dans le “PAR CES MOTIFS”

Attendu qu’il n’est pas nécessaire d’appeler les parties à l’audience de plaidoiries conformément aux nouvelles dispositions du décret du 1er octobre 2010, que les observations de celles-ci ont été sollicitées le 28 janvier 2026;

Attendu que l’erreur commise dans la mesure où il n’est pas précisément indiqué que lesdites sommes sont dues à la S.A. CREDIT LOGEMENT est flagrante et qu’il y a lieu de la rectifier, celle-ci résultant manifestement des énonciations de la décision et du dossier de la procédure;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

- Ordonne la rectification du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes, le 15 janvier 2026 (RG 22/02081) en ce sens que, en page 6, dans le “PAR CES MOTIFS” la mention :

«CONDAMNE solidairement la SCI LES FRESIAS, Monsieur [C] [T] et Madame [X] [T] née [N] au paiement de la somme de 63.135,94 euros selon décompte arrêté au 18/01/2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 60.018,52 à compter du 17/01/2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt consenti par la SOCIETE GENERALE à la SCI LES FRESIAS;

DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses demandes pour le surplus ;

DEBOUTE la SCI LES FRESIAS Monsieur [C] [T] et Madame [X] [T] née [N] de l'ensemble de leurs demandes;

CONDAMNE in solidum la SCI LES FRESIAS Monsieur [C] [T] et Madame [X] [T] née [N] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement la SCI LES FRESIAS, Monsieur [C] [T] et Madame [X] [T] née [N] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. »

sera remplacée par la mention :

« CONDAMNE solidairement la SCI LES FRESIAS, Monsieur [C] [T] et Madame [X] [T] née [N] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT, la somme de 63.135,94 euros selon décompte arrêté au 18/01/2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 60.018,52 à compter du 17/01/2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt consenti par la SOCIETE GENERALE à la SCI LES FRESIAS;

DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses demandes pour le surplus ;

DEBOUTE la SCI LES FRESIAS Monsieur [C] [T] et Madame [X] [T] née [N] de l'ensemble de leurs demandes;

CONDAMNE in solidum la SCI LES FRESIAS Monsieur [C] [T] et Madame [X] [T] née [N] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement la SCI LES FRESIAS, Monsieur [C] [T] et Madame [X] [T] née [N] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.».

- Ordonne que mention du jugement rectificatif soit portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié.

- Dit qu’elle sera notifiée comme cette décision.

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Laëtitia FENART

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