TJ 06088, 25 févr. 2026, RG 24/04098
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°26/
JUGEMENT:
[T]
c/ PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 24/04098 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCPF
Expédition délivrée :
-au MP (mail de notification)
-à la DG en charge des natio (mail de notification - MME [L])
-à [B] [T] (LRAR)
-à me DARMON (cp619)
le
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 25 Février 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [T]
né le 11 Janvier 2005 à [Localité 2]
domicilié : chez Madame [D] [C] [Y]
[Adresse 1]
non comparant et représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nice
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République ;
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
Assesseur : Alexandre JULIEN, Vice Président,
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
Et en présence de stagiaires :
Victore RENARD, [U] [O], [V] [G] et [R] [Z]
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ;
Déclare recevable la requête de monsieur [B] [T] ;
Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à monsieur [B] [T] né le 11 janvier 2005 à [Localité 3] (ALPES-MARITIMES) ;
Déboute monsieur [B] [T] de sa demande de condamnation de l'Etat au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne monsieur [B] [T] aux entiers dépens ;
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe, et que le requérant dispose d'un délai d’un mois à compter de sa notification pour en faire appel.
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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