T. com. 3003, 3 sept. 2025, n° 2025F00936
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
03/09/2025 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 10 juin 2025
La cause a été entendue le 16 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
Madame Karin TOURDIAT, Juge,
Monsieur Olivier ARTZ, Juge,
Assistés de :
Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 03/09/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE
PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2025F936 Procédure 2023RJ317
ET - SARL CONSTRUCTION EUROPEENNE DE MENUISERIE ALUMINIUM [Adresse 1]
DÉFENDEUR - non comparant
* Maître [Y] [Adresse 2] DÉFENDEUR -
en personne
Représentant légal : - Monsieur [Z] [D] [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 15/09/2023, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CONSTRUCTION EUROPEENNE DE MENUISERIE ALUMINIUM et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 15/09/2025 ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l'audience du 16/07/2025, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de Maître [Y], Monsieur [Z] [D] représentant la SARL CONSTRUCTION EUROPEENNE DE MENUISERIE ALUMINIUM n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de Maître [Y], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, une instance prud'homale est en cours devant la Cour d'Appel de Nimes.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu Maître [Y], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL CONSTRUCTION EUROPEENNE DE MENUISERIE ALUMINIUM, exerçant une activité de Toutes activités de commercialisation et de distribution de manière directe ou indirecte de tous produits dérivés de menuiseries aluminium PVC. à [Adresse 1], Inscrit au RCS de Nîmes sous le numéro 489 603 621 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 15/09/2026
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 01 Juillet 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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