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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 44184, 17 déc. 2025, RG 25/02263


Vérifier : TJ 44184, 17 déc. 2025, RG 25/02263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
25/02263
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Contentieux -10.000€
Type
other
Id
69a7b21dcdc6046d476fabc6

Texte de la décision

1,528 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/02263 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FWMF

Minute : 25/00253

JUGEMENT
DU 17 Décembre 2025

AFFAIRE :

[N] [H]

C/

Société CHEMINEES GUIHARD

Copies certifiées conformes
Madame [N] [H]
Société CHEMINEES GUIHARD

délivrées le :

JUGEMENT DE CADUCITÉ


DEMANDEURS :

Madame [N] [H],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante


DEFENDEURS :

Société CHEMINEES GUIHARD
Activité :
demeurant [Adresse 4]
Non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Claire PIAN

GREFFIER : Léna LE BOHEC

DEBATS : A l’audience publique du 17 décembre 2025

Décision rendue sur le siège

A l’audience, Madame [N] [H] ne s’est pas présentée en
personne, ni personne pour elle et n’a pas fait part d’un motif légitime pour excuser sa non-comparution.

Il y a lieu, conformément à l'article 468 du code de procédure civile, de déclarer caduc l'acte de saisine du Tribunal.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

- CONSTATE la non comparution, sans motif légitime, de Madame [N] [H] et de la Société CHEMINEES GUIHARD ;

- EN CONSÉQUENCE, prononce la caducité ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Léna LE BOHEC Claire PIAN

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