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T. com. 3003, 12 nov. 2025, n° 2025F01416


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Date
12/11/2025
Numéro
2025F01416
Lieu / cour
3003
Id
69a7b48dcdc6046d476fce26

Texte de la décision

3,689 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

12/11/2025 JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 23 septembre 2025

La cause a été entendue le 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Luc MARTIN, Juge,
* Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,

Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 12/11/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2025F1416 Procédure 2023RJ537

ET - SAS PREST M.J [Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARLU SPAGNOLO STEPHAN

[Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Monsieur [W] [I] [Adresse 3]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 13/12/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU PREST M.J et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/12/2025 ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l'audience du 22/10/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Monsieur [W] [I] représentant la SASU PREST M.J n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, des sanctions sont envisagées à l'encontre du dirigeant.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur en son rapport;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SASU PREST M.J,

exerçant une activité de Prestations de services aux entreprises et aux particuliers, activité de soutien aux entreprises, petits travaux agricoles notamment toutes tailles

à [Adresse 4]

[Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 839 618 071 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 13/12/2025

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 04 Novembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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