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T. com. 3003, 3 sept. 2025, n° 2025J00249


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Date
03/09/2025
Numéro
2025J00249
Lieu / cour
3003
Id
69a7c56ecdc6046d47712ee2

Texte de la décision

2,714 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

03/09/2025 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Pour les débats:

Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Frédérique BOUDON

Jugement rendu ce jour 03/09/2025 par mise à disposition au greffe.

Rôle n°

2025J249
Procédure

ENTRE * SA FRANFINANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître MILHE-COLOMBAIN Christophe -

[Adresse 2]
* Monsieur [V] [B]

[Adresse 3]

[Localité 3]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître MEFFRE Olivier -

LA MAGNANERIE [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée le 03/09/2025 à Me MILHE-COLOMBAIN Christophe

Par requête en date du 16 juin 20025, déposée au greffe de ce Tribunal le 23/06/2025, la SA FRANFINANCE a saisi le Tribunal aux fins de voir homologuer la transaction intervenue ave Monsieur [B] [V], et ce afin de lui conférer force exécutoire.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SA FRANFINANCE était représentée par Maître MILHE-COLOMBAIN Christophe, avocat au barreau de CARPENTRAS, Monsieur [V] [B] na comparait pag, et n'est pag représenté

Monsieur [V] [B] ne comparait pas, et n'est pas représenté.

SUR CE :

Conformément aux dispositions de l'article 1567 du Code de Procédure Civile, la requérante est recevable et bien fondée à demander que cette transaction soit assortie de la force exécutoire.

Attendu que les parties par acte du 21/05/2025 ont conclu un protocole d'accord ; La SA FRANFINANCE sollicite l'homologation de cette transaction ; Il convient de faire droit à cette demande et d'homologuer ladite transaction,

La partie demanderesse fera l'avance des frais de la présente procédure

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

Vu les dispositions des articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure Civile, et L111-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu la requête présentée par la SA FRANFINANCE le 23/06/2025, Vu le protocole d'accord du 21/05/2025,

Homologue le protocole d'accord du 21/05/2025,

Lui confère force exécutoire,

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens de l'instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 58,19 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.

La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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