T. com. 3003, 19 mars 2025, n° 2025R00007
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
19/03/2025 ORDONNANCE DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 23 décembre 2024
La cause a été entendue à l'audience des référés du 5 mars 2025 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Maître Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2025R7
ENTRE
* SARL [L] 3D NETTOYAGE HAUTE PRESSION [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître ROMERO ALARCON Linda -[Adresse 2]ЕΤ
* SASU SEBACH FRANCE
[Adresse 3] DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître TRAVADE Romain -[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/03/2025 à Me TRAVADE Romain
[L] 3D NETTOYAGE HAUTE PRESSION, société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est situé au [Adresse 1] représentée par son cogérant Monsieur [O] [L],
Demanderesse
, ci-après «
[L] 3D»,
Ayant pour avocat : Maître Linda Romero Alarcon
Avocat au barreau du Val-de-Marne Exerçant en qualité d'entrepreneur individuel [Adresse 2]
A assigné le 23 décembre 2024
SEBACH FRANCE
, société par actions simplifiée, au capital de 7 295 482 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le n° 400 063 814, prise en la personne de son directeur général, Monsieur [C] [H],
Défenderesse, ci-après « Sebach »,
Ayant pour avocat :
Maître Romain Travade
Avocat au barreau de Paris CARVE A.A.R.P.I. [Adresse 4] [Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Aux fins de :
« Vu les articles 489, 696 et 700 du code de procédure civile de :
RECEVOIR
l'intégralité des moyens et prétentions de la société [L] 3D NETTOYAGE HAUTE PRESSION,
CONDAMNER
la société SEBACH FRANCE à payer à la société [L] 3D NETTOYAGE HAUTE PRESSION une provision de 50.966,24 euros TTC, à valoir sur le montant des factures échues impayées,
CONDAMNER
la société SEBACH FRANCE à payer à la société [L] 3D NETTOYAGE HAUTE PRESSION les intérêts de retard dus au taux légal, calculés sur le montant de 50.966,24 € TTC, à compter de la date mise en demeure intervenue le 14 novembre 2024,
CONDAMNER
la société SEBACH FRANCE à payer à la société [L] 3D NETTOYAGE HAUTE PRESSION la somme de 120 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
ENJOINDRE,
sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la société SEBACH FRANCE à transmettre à la société [L] 3D NETTOYAGE HAUTE PRESSION, les éléments facturés à ses clients au titre des prestations effectuées par cette dernière, afin qu'elle puisse établir sa dernière facture et solder les comptes,
REJETER
l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société SEBACH France,
DIRE
que l'ordonnance sera exécutée par la société SEBACH FRANCE sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute,
CONDAMNER
la société SEBACH FRANCE au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société [L] 3D NETTOYAGE HAUTE PRESSION aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits,
CONDAMNER
la société SEBACH FRANCE aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais. »
En réponse la Société SEBACH sollicite :
« Vu les articles 873 alinéa 2, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1348 du code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée,
Prononcer
l'existence d'une contestation sérieuse opposée par Sebach, fondée sur une possibilité de compensation judiciaire, faisant échec à la demande de provision de [L] 3D
Prononcer
l'existence d'une contestation sérieuse opposée par Sebach, fondée sur l'absence de réalisation par [L] 3D de prestations pour Sebach au titre de la période s'écoulant du 1er au 12 octobre 2024, faisant échec à la demande d'injonction de
[L] 3D;
* Dire n'y avoir lieu à référé ;
Rejeter
l'ensemble des demandes fins et prétentions formulées par la société [L] 3D ;
Condamner
, la société [L] 3D à payer à la société Sebach la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens ;
* Condamner, la société [L] 3D aux entiers dépens. »
LES FAITS :
Le 15 mars 2016, Sebach et [L] 3D ont conclu, un ensemble contractuel composé d'un contrat de partenariat et de conditions particulières visant à proposer, en région parisienne, des activités de location et d'entretien de cabines ainsi que de matériel sanitaires appartenant à Sebach, et mis à disposition de [L] 3D pour cet objet.
[L] 3D s'est engagée, en qualité de partenaire indépendant, à effectuer diverses prestations auprès des clients de Sebach en contrepartie d'une rémunération variable représentant une proportion du montant facturé auxdits clients.
Ces engagements ont été complétés, au vu des besoins liés à la mise en œuvre du partenariat, par divers contrats de location de véhicules sans chauffeur. A cet effet, un stock de cabines et matériel sanitaires ainsi que plusieurs véhicules spécifiques à la réalisation d'opérations sanitaires (camions avec châssis et plateaux équipés d'unités de vidange) ont été mis à sa disposition.
Sebach prétextant de nombreuses plaintes de clients et de graves manquements contractuels répétés de la part de [L] 3D, a, par courrier en date du 12 février 2024, mis un terme à la relation commerciale entre les parties.
En application du contrat conclu entre les parties, elle a, en application de l'article 5 du contrat de partenariat, envoyé deux représentants de Sebach accompagnés d'un commissaire de justice, Maître [M] [J] sur les lieux où [L] 3D stockait les cabines et le matériel sanitaires appartenant à Sebach, le 24 janvier 2024, afin de «
vérifier à tout moment l'état des cabines et du matériel sanitaires en présence d'un représentant
[de [L] 3D] », conformément aux termes du contrat.
Le représentant légal de [L] 3D a alors refusé l'accès au lieu de stockage de leur matériel aux représentants de Sebach ainsi qu'au commissaire de justice.
Mais des constations ont néanmoins pu être effectuées depuis la voie publique sur les cabines sanitaires stockées en extérieur sur un sol boueux ou en friche et dans un endroit non clos et ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat.
Néanmoins, Sebach a consenti à [L] 3D un préavis de 8 mois soit jusqu'au 12 octobre 2024 pour la fin définitive de ce partenariat. En vue de l'arrivée à échéance du préavis, Sebach s'est rapprochée de [L] 3D en vue d'organiser la récupération du matériel sanitaire et des camions utilitaires dont elle est propriétaire et qui avaient été mis à disposition de [L] 3D. Sebach s'est alors rendue le 9 octobre 2024, avec un commissaire de justice, sur les sites de stockage de [L] 3D en vue d'auditer, avant récupération, l'état du matériel sanitaire et des camions de location qui y étaient entreposés.
Monsieur [O] [L] n'étant pas présent, Madame [Q] [I], Responsable d'exploitation de [L] 3D et co-gérante, a finalement accepté l'audit sous constat de commissaire de justice.
Au vu de ce constat Sebach a établi une facture liée à une partie seulement de l'inexécution de ses obligations par [L] 3D avec une estimation forfaitaire et qu'elle estime très minorée de la réalité des dégâts constatés alors qu'en application des éléments contractuels signés, l'entretien et les réparations étaient à la charge du locataire.
Ce qui a donné lieu à la facture n° FT095000380 d'un montant de 59 071,79 euros TTC, en date du 31 octobre 2024, établie par SEBACH avec une mise en demeure en date du 17 décembre 2024.
Or [L]3D a assigné SEBACH le 23 décembre 2024 car depuis août 2024 alors que le contrat devait prendre fin qu'au 12 octobre 2024, ses factures calculées sur le partenariat en cours pour un montant de 50 966.26€ TTC n'étaient pas réglées et qu'au surplus aucun élément ne lui était fourni afin d'établir celle du 1er au 12 octobre 2024.
L'article 872 du Code de procédure civile, rappelle les prérogatives du juge des référés :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures
qui ne se
heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend »
Au cas d'espèce, il y a une incertitude concernant le fond du droit car la Société SEBACH prétend à une mauvaise exécution du contrat et notamment la fin du partenariat qui l'a conduite à l'établissement d'une facture dont certes le montant n'est pas certain mais dont la probabilité ne peut être écartée au vu des documents contractuels et constats d'huissier produits.
En effet en application des articles suivants la Société SEBACH est en droit de suspendre ses paiements et d'établir une facture de réparation
La responsabilité contractuelle est engagée aux termes des dispositions de l'article 1341 du Code civil, qui précise :
« Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »
En outre, les dispositions de l'article 1217 du Code civil, rappelle :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
solliciter une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».
De même, la Société [L] 3D qui n'a pas été réglée de ses prestations peut invoquer l'application de l'article 1353 du Code Civil qui précise : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le juge des référés est en droit d'apprécier si cette disposition est respectée ou non. Mais la
compensation d'une créance avec une dette
consiste, pour une entreprise, à se payer une créance que lui doit un débiteur sur une dette qu'elle doit elle-même à ce dernier (qui est ici dans la position du créancier).
La créance détenue par l'entreprise est ainsi soldée totalement ou partiellement par l'annulation totale ou partielle de la dette de l'entreprise. Lorsque la créance et la dette ne sont pas de même montant, la compensation intervient à hauteur du plus petit des deux montants.
La compensation des créances et dettes peut intervenir :
en application du mécanisme de la
compensation légale
, qui s'applique de plein droit,
par accord entre les parties, il s'agit de la compensation dite conventionnelle,
ou en cas de demande de
compensation auprès du juge
dans le cadre d'un litige entre un créancier et son débiteur.
Mais compte tenu qu'en matière commerciale, les parties peuvent compenser leurs créances réciproques et en l'absence d'un péril immédiat, le juge des référés n'a pas le pouvoir de se livrer à l'interprétation d'un contrat pour apprécier une responsabilité contractuelle d'une part et accorder une demande de compensation dans le cadre ce litige.
Qu'en outre, il constate une contestation sérieuse qui ne l'autorise pas à faire droit à la demande de la Société [L]3D.
Qu'ainsi pour ces demandes, il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à référer et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront.
La Société [L]3D supportera les entiers dépens mais au vu de l'équité il ne sera appliqué aucune condamnation sur la base de l'article 700
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 695,700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles 1217, 1341 du Code civil
DISONS n'y avoir lieu à référé,
REJETONS
l'application de l'article 700,
RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire,
CONDAMNONS
la Société [L]3D aux entiers dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile et les
LIQUIDONS
conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Madame PENCHINAT Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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