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T. com. 3003, 1 oct. 2025, n° 2025R00043


Vérifier : T. com. 3003, 1 oct. 2025, n° 2025R00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
2025R00043
Lieu / cour
3003
Id
69a7cc53cdc6046d47722d23

Texte de la décision

7,235 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

01/10/2025 ORDONNANCE DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 03 avril 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 17 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

assisté de :

ENTRE
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2025R43
* SARL AS ELEC [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Pietro BERLIN "SELARLU BERLIN Avocat" -[Adresse 2]
* La SAS AGORA ECN

[Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Le Juge des Référés se déclare dessaisi de la présente affaire à compter de ce jour, par application du nouveau code de procédure civile

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 01/10/2025 à La SAS AGORA ECN

La société AS ELEC, société à responsabilité limitée, au capital social de 50.000,00€, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 508 991 619, représentée par son Gérant en exercice domicilié ès-qualité audit siège.

Ayant pour avocat :

Maître Pietro BERLIN - SELARL BERLIN AVOCAT -Avocat au barreau de Montpellier - [Adresse 2].

A assigné le 3 avril 2025 :

La société AGORA ECN, société par actions simplifiée, au capital social de 10.000,00€, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 823 267 414, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.

Aux fins de :

« Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,

DECLARER !a société AS ELEC recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNER par provision la société AGORA ECN à payer à la société AS ELEC une somme de 11.842,00€ TTC au titre du solde de tout compte des trois factures, majorée de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement et assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du premier jour ouvré de retard des dites factures ; CONDAMNER par provision la société AGORA ECN à verser à la société AS ELEC la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du trouble commercial et du préjudice moral subi par la société AS ELEC ; CONDAMNER la société AGORA ECN à verser à la société AS ELEC la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AGORA ECN aux entiers dépens de l'instance. »

La Société régulièrement convoquée, n'a pas constitué avocat ni comparu ; elle n'a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.

Elle n'a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d'apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu'elle n'a rien à opposer à la demande de la société.

La société AS ELEC a conclu avec la société AGORA ECN un contrat d'entreprise portant sur un lot électricité relatif à l'aménagement intérieur d'un immeuble sis [Adresse 4]. A cet effet, deux devis relatifs ont été édités et acceptés, à savoir : un devis n°DC3557 d'un montant de 43.801,20€ TTC et un devis n°DC3558 d'un montant de 42.621,00€ TTC ;

La société AS ELEC a ainsi pu entreprendre les travaux de génie électrique et a reçu à ce titre paiement de la part de la société AGORA ECN de quatre acomptes successifs conformément aux deux factures émises, à savoir : 63 000.00€.

Le 04 octobre 2024 au jour de la signature du procès-verbal de pré-réception des travaux la société AGORA ECN a sollicité auprès de la société AS ELEC une prestation de service complémentaire à réaliser engendrant ainsi l'édition d'une troisième facture d'un montant de 1.020,00€ TTC.

Le montant total des sommes dues à raison de cette ultérieure modification était donc d'un montant de 87.442,20€ TTC conformément aux trois factures émises.

La livraison du chantier effectuée sans réserve a fait l'objet d'un procès-verbal de réception des travaux en date du 18 octobre 2024 signé entre les parties avec la mention :
* « réserves levées en date du 3/01/2025 ».

Une fois les travaux achevés et livrés la société AS ELEC a sollicité le règlement immédiat du solde de tout compte des trois factures d'un montant de 11.842,20€ TTC.

Mais ce dernier restant en souffrance en dépit de différentes relances amiables de paiement adressées à la société AGORA ECN, la Société AS ELECT a été contrainte de solliciter une provision en référé.

Avant la tenue de l'audience du 17 septembre, la Société AGORA ECN procède au règlement de la somme de 11.842,00€ au profit de la société AS ELEC.

En contrepartie de cet accord transactionnel, la société AS ELEC, se désiste de l'instance et action introduite le 03 avril 2025 en référé devant le Tribunal de Commerce de NIMES (RG n°2025R00043) et renonce à toutes instances ou actions civiles, administratives et pénales et à toutes réclamations ou procédures à l'égard de la Société AGORA ECN, découlant à quelque titre que ce soit des faits, objet du présent accord.

Chaque partie conservant ses propres dépens.

Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l'article 1 514-1 alinéa 3 qui mentionne : « Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »

[…]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance en dernier ressort, par défaut.

Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la demande de désistement d'instance et d'action,

DONNONS ACTE à la Société AS ELEC de son désistement pur et simple de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2025R00043,

DISONS que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l'action,

DECLARONS radiée du rôle de ce Tribunal, l'instance enrôlée sous le numéro 2025R00043 entre :

Société AS ELEC, Et : La Société AGORA ECN

CONDAMNONS la Société AS ELEC, aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile,

RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL.

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