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T. com. 3003, 16 juill. 2025, n° 2025R00054


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Date
16/07/2025
Numéro
2025R00054
Lieu / cour
3003
Id
69a7ccf7cdc6046d47723a85

Texte de la décision

7,437 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

16/07/2025 ORDONNANCE DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 25 avril 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 juin 2025 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :

ET - BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES

[Adresse 1]

[Localité 1] - représenté(e) par Maître FAVRE DE THIERRENS Caroline "ELEOM Avocats" -[Adresse 2] SELARL ALTANA agissant par Maîtres Christophe LAPP et Caroline FRISON-ROCHE - [Adresse 3]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC

La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE, Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban sous le numéro 308 250 570, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat, Maître Rémi SCABORO, avocat associé de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, société d'exercice libéral par actions simplifiée, au capital social de 356 820,00 €, exerçant la profession d'avocat, barreau de Toulouse, [Adresse 5]

A assigné le 25 avril 2025

La société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES, Société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 509 447 892, dont le siège social est situé [Adresse 1].

Ayant pour avocat M° FRISON ROCHE et représenté par M° FAVRE DE THIERENS

AUX FINS DE :

« Vu les articles 493 et suivants du Code de procédure civile,

vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile,

vu les articles L. 153.1, L. 153-2et Rl53-1 et suivants du Code de commerce,

vu les pièces verses au débat,

DECLARE

R

l'action de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE recevable et bien fondée.

Avant toute défense au fond et fin de non-recevoir,

ORDONNER

un sursis à statuer dans l'attente de la remise par le Commissaire de Justice commis à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE d'une copie des pièces saisies, après tri.

A titre préalable.

DECLARER

caduque la désignation du Commissaire de Justice commis.

ANNULER

l'ensemble des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2024 et plus généralement des actes subséquents.

ORDONNER

à l'étude KALIACT PRONER OTT & Associés, Commissaires de justice, de restituer à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLEJP FAUCHE l'intégralité des pièces appréhendées au cours de ses opérations du 27 mars 2025.

ORDONNER

à l'étude, Commissaires de justice, de détruire tous supports qui auraient servi au transfert des pièces appréhendées, de dresser procès-verbal de cette destruction, et de remettre un exemplaire dudit procès-verbal à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE.

ORDONNER

à la société BOUYGUES CONSTRUCIION EXPERTISES NUCLEAIRES de restituer à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE l'intégralité des pièces appréhendées au cours des opérations du 27 mars 2025 de l'étude KALIACT PRONER OTT & Associés, Commissaires de justice.

FAIRE INTERDICTION

à la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES, sous astreinte de 500.00 € par infraction constatée, d'utiliser de quelque manière que ce soit toute information ou tout document issu de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2024 et plus généralement des actes subséquents.

A titre principal

RETRACTER

l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2024.

DECLARER

irrecevable la requête ni datée ni signée de la société EOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES déposée le 20 novembre 2024.

DEBOUTER

la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES de ses moyens, fins, demandes et prétentions.

ANNULER

l'ensemble des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2024 et plus généralement des actes subséquents.

ORDONNER

à l'étude KALIACT PRONER OTT & Associés, Commissaires de justice, de restituer à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLEJP FAUCHE l'intégralité des pièces appréhendées au cours de ses opérations du 27 mars 2025.

ORDONNER

à l'étude KALIACT PRONER OTT & Associés, Commissaires de justice, de détruire tous supports qui auraient servi au transfert des pièces appréhendées, de dresser procès-verbal de cette destruction, et de remettre un exemplaire dudit procès-verbal à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE.

ORDONNER

à la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES de restituer à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE l'intégralité des pièces appréhendées au cours des opérations du 27 mars 2025 de l'étude KALIACT PRONER OTT & Associés, Commissaires de justice.

FAIRE INTERDICTION à la Société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES, sous Astreinte de 500,00 € par infraction constatée, d'utiliser de quelque manière que ce soit toute information ou tout document issu de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2024 et plus généralement des actes subséquents.

A titre subsidiairement.

RESERVER

les droits de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE dans l'attente de la remise et de l'examen de la copie des pièces saisies après tri.

DECLARER

irrecevable la requête ni datée ni signée de la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES déposée le 20 novembre 2024.

DEBOUTER

la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCTEAIRES de ses moyens, fins, demandes et prétentions.

CONDAMNER

la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES à Payer à la société ELECIRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE la somme de 4 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »

Compte tenu qu'avant examen de l'ensemble des prétentions de la demanderesse, il y a été sollicité de :

« Surseoir

à statuer dans l'attente de la remise par le Commissaire de Justice commis à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE d'une copie des pièces saisies, après tri. »

Que les parties conviennent d'un commun accord compte tenu que cette remise des pièces triées n'ait pas réaliser de demander ce sursis à statuer, il y a lieu de l'accorder.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance en dernier ressort, contradictoire.

Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.

RECEVONS

la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE en ses demandes, fins et écritures ;

ACCORDONS un sursis à statuer jusqu'à la remise par le Commissaire de Justice commis à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE d'une copie des pièces saisies, après tri ;

DISONS

qu'à la survenance de cet évènement, l'instance sera remise au rôle du tribunal à l'initiative de la partie la plus diligente ;

DISONS N'Y A AVOIR LIEU à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RESERVONS

les dépens ;

RAPPELONS

le principe de l'exécution provisoire attachée de plein droit à la présente ordonnance.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.

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