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Cass., 4 mars 2026, n° 24-12.441


Vérifier : Cass., 4 mars 2026, n° 24-12.441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
24-12.441
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69a7e476cdc6046d4774308a

Texte de la décision

2,208 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Décision du 4 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10145 F

Pourvoi n° U 24-12.441

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026

Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-12.441 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [U] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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