CA Nimes, 30 janv. 2025, RG 23/03911
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03911 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBAA
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
04 mai 2023
RG :18/00560
URSSAF PACA
C/
S.A. [1]
Grosse délivrée le 30 JANVIER 2025 à :
- Me MALDONADO
- Me LEONE-ROBIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 04 Mai 2023, N°18/00560
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF PACA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA [2] a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, concernant l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par une lettre d'observations du 22 août 2017, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SA [2], pour un montant global en principal de 150.033 euros portant sur les points suivants:
- point n°1 : contrat de professionnalisation conclu à compter du 1er janvier 2008 : 38 euros ,
- point n°2 : contrat de professionnalisation : principe de non cumul : 939 euros,
- point n°3: réduction générale des cotisations : règles de non cumul : - 1.287 euros,
- point n°4 : assurance chômage et AGS : assujettissement : 528 euros,
- point n° 5 CSG/CRDS : participation, intéressement, plans épargne et actionnariat : 2.222 euros,
- point n°6 : forfait social - assiette - cas général : 11.622 euros,
- point n°7 : cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement ( démission, départ volontaire à la retraite ) : 34.641 euros,
- point n°8 : rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération ( hors journalistes et VRP ) : 19.601 euros,
- point n°9 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires : 28.799 euros,
- point n° 10 : prise en charge des dépenses personnelles du salarié : 2.263 euros,
- point n°11 : titres restaurant - cumul du titre restaurant avec remboursement des frais de repas : 3.135 euros,
- point n° 12 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur : 7.989 euros,
- point n°13 : avantage en nature : voyage : 2.564 euros,
- point n°14 : rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire : observations
- point n° 15 : rémunérations servies par des tiers : cotisations de droit commun : observations
- point n°16 : contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites : 35.379 euros,
- point n°17 : réduction générale des cotisations : absences - proratisation : 1.600 euros,
- point n°18 : défaut d'immatriculation au RCS/RM d'un établissement secondaire : observations
- point n°19 : comité d'entreprise : règles de droit commun et dérogations : observations.
Par lettre du 22 septembre 2017, la SA [2] a fait valoir ses observations sur les points 13 et 16 de la lettre d'observations, auxquelles l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a répondu 06 octobre 2017, en annulant le point de redressement n°13 mais en portant le point de redressement n°14 à 683 euros, soit un redressement total en cotisations de 148.149 euros.
Le 14 novembre 2017, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure la SA [2] de lui régler ensuite de ce contrôle la somme de 166.992 euros correspondant à 148.149 euros de cotisations et contributions et 18.843 euros de majorations de retard .
La SA [2] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur le 12 janvier 2018 puis le tribunal des affaires de sécurité sociales de Vaucluse, le 4 mai 2018, sur le fondement du rejet implicite de son recours.
Le 28 novembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé le point de redressement n°16 contesté par la SA [2] , laquelle a complété son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en contestant le rejet explicite de son recours.
Par jugement du 04 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- annulé la lettre d'observations du 22 août 2017 et la mise en demeure du 14 novembre 2017,
- ordonné la restitution à la SA [1] de toutes les sommes versées à l'Urssaf, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement,
- condamné l'Urssaf à payer à la SA [1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné l'Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 11 juin 2023, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier daté du 12 mai 2023.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance en date du 28 septembre 2023 pour être ré-inscrite à la demande de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur le 20 décembre 2023 sous le RG 23 03911. L'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 19 novembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 4 mai 2023 qui a annulé la lettre d'observations du 22/08/2017 et la mise en demeure du 14/11/2017
Et statuant à nouveau :
- dire et juger bien fondée en son principe la mise en demeure du 14/11/2017 n° 63299430 portant sur 148.149 euros de cotisations et 18.843 euros de majorations de retard, soit un total de 166.992 euros
- constater que la SA [1] a procédé au paiement de cette mise en demeure le 08 décembre 2017 puis a bénéficié de la remise gracieuse de la totalité des majorations de retard et en conséquence d'un remboursement de la somme de 18.843,00 euros, de sorte que la mise en demeure n°0063299430 du 14 novembre 2017 est désormais soldée,
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- s'opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :
- elle justifie de l'assermentation de l'inspecteur du recouvrement ayant procédé aux opérations de contrôle par la production de son agrément définitif en date du 3 juillet 2012,
- il n'existe aucun texte qui oblige à communiquer au cotisant le procès-verbal de contrôle, et la jurisprudence juge de manière constante que l'absence de production de celui-ci aux débats n'affecte pas la régularité de la procédure de contrôle,
- la mise en demeure du 14 novembre 2017 a été émise antérieurement à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a adopté une position stricte quant à l'invalidation de la mise en demeure qui ne mentionne pas le délai de régularisation de un mois, et elle s'en rapporte sur ce point à l'appréciation de la cour,
- sur le fond, le point de redressement contesté est fondé conformément à l'article 13 de la loi du 19 décembre 2007 sur le financement de la sécurité sociale.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SA [1], dont il n'est pas contesté qu'elle intervient aux droits de la SA [2], demande à la cour de :
A titre principal ,
- confirmer le jugement rendu, le 4 mai 2023, par le Tribunal Judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
« Annulé la lettre d'observations du 22 août 2017 et la mise en demeure du 14 novembre 2017 ;
Ordonné la restitution à la SA [1] de toutes les sommes versées à l'Urssaf, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement;
Condamné l'Urssaf à payer à la SA [1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Condamné l'Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile). »
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement et,
A titre liminaire,
- constater si tel est le cas de l'absence de preuve de l'assermentation de l'Inspecteur ayant procédé au contrôle de la Société ;
- enjoindre l'Urssaf de produire le rapport de contrôle daté et, en cas de refus de sa part, d'en tirer toutes les conséquences en annulant le redressement opéré ;
- juger que la mise en demeure est erronée du fait de l'absence des mentions obligatoires;
A titre principal,
- juger que la contribution patronale prévue par l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale ayant été dûment acquittée par sa société-mère, ayant attribué les actions gratuites, à l'Urssaf Ile de France dont elle relève ; elle-même n'était pas redevable de cette contribution auprès de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur,
- juger que l'assiette de calcul de ladite contribution prise sur la seule valeur de l'action à la date d'attribution a été imposée par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur contra legem alors que l'entreprise ayant acquitté la contribution avait opté pour la juste valeur de l'action comptabilisée selon les normes IFRS et conformément à l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- annuler le redressement opéré au titre du point n°16 de la lettre d'observations,
- ordonner le remboursement des cotisations annulées et des majorations de retard correspondantes qui n'auraient pas fait l'objet d'une remise.
A titre subsidiaire, s'il est considéré que la contribution patronale est due par la société,
- acter de la faculté ouverte à la société-mère de demander à l'Urssaf dont elle relève, le remboursement de la contribution patronale payée devenue indue par l'arrêt de la Cour,
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf au remboursement des sommes indûment versées par la Société à l'Urssaf assortie des intérêts moratoires calculés à compter de la date de paiement ;
- condamner l'Urssaf à verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA [1] fait valoir que:
- il appartient à l'URSSAF de justifier de l'assermentation de l'inspecteur du recouvrement qui a procédé à son contrôle,
- compte-tenu des jurisprudences relatives à la nullité des opérations de contrôle lorsque le procès-verbal a été clôturé antérieurement à la fin du délai d'observations du cotisant, ou lorsque les mentions qu'il contient divergent de celles de la lettre d'observations, il est nécessaire qu'elle puisse en prendre connaissance pour vérifier ces différents points, et donc d'enjoindre à l'URSSAF de le produire,
- la mise en demeure qui lui a été adressée est irrégulière en ce qu'elle ne fait référence qu'à la lettre d'observations alors que le montant du redressement a évolué ensuite de ses observations et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement, et en ce qu'elle ne mentionne pas le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes dues, la Cour de cassation considérant en pareille hypothèse que la mise en demeure est nulle sans qu'il soit nécessaire d'établir un grief,
- sur le fond, elle conteste le bien fondé du redressement de cotisations opéré au titre des actions gratuites attribuées à M. [Y] puisque sa société-mère les a déjà acquittées le 12 août 2015 auprès de l'URSSAF Ile de France, au surplus, le calcul opéré par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur est erroné puisqu'il ne tient pas compte des dispositions légales applicables pour les actions dont la décision d'attribution est antérieure au 8 août 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
* sur la régularité de la lettre d'observations et de la mise en demeure
- s'agissant de l'assermentation de l'inspecteur du recouvrement
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur justifie de l'assermentation de Mme [J] [V] par la production :
- de son procès-verbal de prestation de serment devant le tribunal de police d'Avignon le 18 janvier 2012,
- de son agrément en date du 3 juillet 2012 par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Aucune irrégularité n'est par suite encourue de ce chef.
- s'agissant de l'absence de production du procès-verbal des opérations de contrôle,
Par application des dispositions de l'article R 243-59 IV du code de la sécurité sociale, A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
La société soutient qu'en l'absence de production du procès-verbal de contrôle il lui est matériellement impossible de vérifier les éventuelles irrégularités découlant du non-respect de ces dispositions.
L'Urssaf fait valoir à juste titre que le procès-verbal de contrôle est un document interne qui ne figure pas dans la liste des documents devant être communiqués au cotisant contrôlé, et qu'il n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure de contrôle.
De fait, l'établissement du procès-verbal des opérations de contrôle est seulement destiné à informer l'organisme chargé de la mise en recouvrement, lequel en l'espèce a été informé de la réponse de l'inspecteur du recouvrement suite aux observations de la société puisqu'il a été mis en recouvrement un montant en principal minoré par rapport à celui figurant dans la lettre d'observations.
Il en résulte que non seulement les potentielles irrégularités invoquées par la SA [1] ne sont pas corroborées par les éléments de faits, et que par suite la non communication du procès-verbal de contrôle ne prive pas la société de la possibilité d'exercer sa défense, mais surtout que de telles irrégularités n'auraient pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle à son égard.
Aucune nullité de la lettre d'observations n'est encourue de ce chef.
- s'agissant de la régularité de la mise en demeure
Il résulte des dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon ce texte, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. ( 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n 19-19.167 )
Par ailleurs, la mise en demeure doit mentionner expressément le délai d'un mois dont dispose l'employeur pour payer ces cotisations litigieuses, le seul visa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est insuffisant (2e Civ., 12 mars 2020 n° 18-20.008 ; 2e Civ., 7 janvier 2021 n° 19-23.973 et n° 19-22.978).
La SA [1] soutient que la mise en demeure du14 novembre 2017 est irrégulière et ne peut produire aucun effet, car elle ne mentionne pas le délai imparti au cotisant pour régulariser sa situation.
La mise en demeure en date du 14 novembre 2017 produite par l'appelante mentionne, sur le recto, après les références et coordonnées de l'URSSAF et du cotisant, directement sous la mention 'Monsieur, Madame' : 'L'examen de votre compte fait ressortir que vous restez redevable d'une somme dont vous trouverez le détail ci-dessous.
La présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.', et sur le verso, après la mention 'Comment effectuer votre paiement '': 'A compter de la date de la présente mise en demeure, vous êtes tenu de régulariser votre situation :
- en acquittant le montant de votre dette (vos versements devront être adressés à notre Organisme en rappelant les références de la présente mise en demeure).
- en nous précisant si vous avez transmis un règlement à la date d'enregistrement figurant au recto. Dans ce cas, vous devez déduire la somme versée du 'total à payer' et acquitter le solde éventuel.'
Force est de constater qu'aucun délai pour procéder au paiement n'est expressément mentionné dans la mise en demeure.
En conséquence, la mise en demeure du 14 novembre 2017 qui ne mentionne pas le délai imparti au cotisant pour s'acquitter des sommes mises à sa charge, est irrégulière et doit être annulée.
Par suite, la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle prononcé la nullité de la lettre d'observations mais sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 4 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon sauf en ce qu'il a annulé la lettre d'observations du 22 août 2017,
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à verser à la SA [1] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.