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T. com. 3102, 24 févr. 2025, n° 2024004126


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Date
24/02/2025
Numéro
2024004126
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69a7f450cdc6046d4775876d

Texte de la décision

6,549 caractères

Numéro de rôle : 2024004126 PC : 2024/1190

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 24 février 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE la SAS AEB INTERIM

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/01/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 02 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la

SAS AEB INTERIM

[Adresse 1]

Activité : Le travail temporaire, le recrutement et le détachement de personnel Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 842 544 454 (2018B03774)

Ont été désignés :

Juge commissaire : Madame [N] [I] [Q] Mandataire judiciaire : SELARL [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] Administratour judiciaire : SELARL APEX Al prise en la personne de Me

Administrateur judiciaire : SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [M], avec mission d'assistance.

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 23/01/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l'administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Lors de l'audience du 23/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :

Monsieur [D] [Z], représentant légal de l'entreprise, Madame [K] [A], représentante du personnel,

Me [S], mandataire judiciaire,

Me [M], administrateur judiciaire.

L'administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 16.01.2025 et souligné notamment :

que la société est dirigée par un professionnel reconnu, expérimenté et volontariste et exploite une activité porteuse sur un secteur en demande, qu'il ressort toutefois de l'analyse des bilans que les fragilités économiques ont été renforcées par des choix de gestion,

que le défaut de garantie financière obligatoire dans ce secteur ne saurait perdurer,

que la recherche d'un partenaire aux côtés du dirigeant reste sans succès pour l'instant,

que l'exploitation ne pourra perdurer que si et seulement si cette condition est rapidement satisfaite,

que la trésorerie à date est positive de 16000 euros après paiement des salaires, que des encaissements sont attendus pour environ 16000 euros.

Le mandataire judiciaire s'est associé à la demande de poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le dirigeant a sollicité la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture après avoir confirmé les observations faites par l'administrateur judiciaire et déclaré qu'il s'engageait à rembourser le compte courant d'associé débiteur.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information transmis que la SAS AEB INTERIM n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce et que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS AEB INTERIM

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public informé.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 02/06/2025 de la

SAS AEB INTERIM

[Adresse 1]

Activité : Le travail temporaire, le recrutement et le détachement de personnel Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 842 544 454 (2018B03774)

Dit que la SAS AEB INTERIM et l'administrateur judiciaire devront se présenter le 20.03.2025 à 14 heures 30, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective ;

Fixe au 27.03.2025 à 09 heures 30 la date à laquelle la SAS AEB INTERIM devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

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