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CA Lyon, 3 mars 2026, RG 25/07184


Vérifier : CA Lyon, 3 mars 2026, RG 25/07184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/07184
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
ordonnance
Id
69a7f768cdc6046d4775ce19

Texte de la décision

2,281 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 906-2 du code de procédure civile)

RG N° : N° RG 25/07184 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRBO

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal des activités économiques de LYON, décision attaquée en date du 08 Août 2025, enregistrée sous le n° 2025F2363

S.A.S. EL FOOD

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896

APPELANT

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.E.L.A.S. AJ UP

représentée par Maître [K] [U], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société EL FOOD, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Lyon en date du 03 juin 2025.

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886

S.E.L.A.R.L. [H] [M]

représentée par Maître [H] [M], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EL FOOD, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Lyon en date du 03 juin 2025

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886

INTIMES

Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre assistée de Céline DESPLANCHES,greffier

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/07184 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRBO,

Vu la déclaration d'appel en date du 04 Septembre 2025,

Vu l'avis du greffe adressé le 23 février portant demande d'observations quant à l'éventuelle irrecevabilité de la déclaration d'appel au regard des dispsoitions de l'article 906-2 du code de procédure civile,

Vu l'absence d'observation en retour de l'appelant,

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

Fait à [Localité 4], le 03 Mars 2026

Le Greffier La Présidente

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