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T. com. 1303, 3 mars 2026, n° 2025F00211


Vérifier : T. com. 1303, 3 mars 2026, n° 2025F00211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
2025F00211
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 06
MàJ source
2026-07-22
Id
69a7fa48cdc6046d47761260

Texte de la décision

2,040 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 3 mars 2026

N° RG : 2025F00211

Société REAPLASTIC S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque n° 871 723 137 (Maître [G], Avocat associée de la S.E.L.A.R.L. CP AVOCATS, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

C/

Société TECHNO BAM S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Tarascon n° 802 951 467 (Maître [W], Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 février 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Ordonne la radiation de la présente instance ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société REAPLASTIC S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 56,50 € (cinquante-six euros et cinquante centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 mars 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. DESPLANS, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.