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TJ 18033, 4 sept. 2025, RG 24/00062


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Date
04/09/2025
Numéro
24/00062
Lieu / cour
tj18033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a80a76cdc6046d477780ff

Texte de la décision

3,615 caractères

Minute n°25/119
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
- PÔLE SOCIAL -

DÉSISTEMENT

***

04 Septembre 2025

N° RG 24/00062 - N° Portalis DBXE-W-B7I-E3CF

[Q] [I]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES, statuant en matière
de contentieux général de la sécurité sociale, composé de :

Mathilde JOURNIAC, Juge au tribunal judiciaire de Bourges, Présidente du pôle social, assistée de ;

Dominique JORANDON, assesseur représentant les employeurs et les
travailleurs indépendants ;

En l’absence d’un assesseur représentant les salariés en application des
articles L 218-1 et L 211-16 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [C] [E], attachée de justice ;

En présence de Christophe POISLE, greffier ;

A rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE

Madame [Q] [I], demeurant [Adresse 1]
Non comparante,

ET

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [M] [H], munie d’un pouvoir en date du 14 mai 2025
***
LE TRIBUNAL

Vu les articles L 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale modifiés et l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire fixant les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale et du contentieux de l’admission à l’aide sociale et les litiges relevant de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés ;
Vu les articles L 218-1 et L 211-16 du Code de l’organisation judiciaire permettant
au présdient de statuer en présence d’un seul assesseur après avoir recueilli
l’accord des parties à l’audience ;

Après avoir entendu en son audience le représentant de la défenderesse ;

A rendu ce jour en audience publique la décision suivante ;
Minute n°25/119

EXPOSE DU LITIGE

Par dépôt au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, Madame [Q] [I] a déposé une requête afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du CHER qui lui notifie une guérison en date du 29 novembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, suite à plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025.

Par courriel du 9 juillet 2025, Madame [Q] [I] a indiqué se désister de son recours.

A l’audience du 4 septembre 2025, la représentante de la Caisse primaire d’assurance maladie du CHER a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Attendu en l'espèce que la demanderesse s'est désistée de l'instance ; que la représentante de la Caisse primaire d’assurance maladie du CHER a accepté le désistement ;

Qu'en conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de la demanderesse et l’extinction de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision insusceptible de recours,

CONSTATE le désistement d’instance de la demanderesse.

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal en application de l’article 385 du code de procédure civile.

LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.

Ainsi jugé et signé par la présidente et le greffier.

Le greffier, Le président,

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