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CA Aix Provence, 3 mars 2026, RG 25/02800


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Date
03/03/2026
Numéro
25/02800
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
Id
69a8147acdc6046d477874b2

Texte de la décision

5,730 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 25/02800 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPWP

Ordonnance n° 2026/M77

Madame [U] [M] [X] [F] [G]

S.A.R.L. HGL INVESTISSEMENTS

Toutes deux représentées par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Krista LEROUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Aurélie NADIRAS, avocat au barreau de PARIS

Appelantes

Monsieur [A] [P]

S.A.R.L. [P] & ASSOCIES

Tous deux représentés par Me Jérôme CARANTA de l'AARPI CA AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, et Me Tennessee CAEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [R] [Y] Mandataire judiciaire de la société [P] & ASSOCIES

défaillant

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 17 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03/03/2026, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 7 mars 2025, Mme [U] [G] et la SARL HGL Investissements ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 16 janvier 2025 qui a :

-Ordonne la révocation de la clôture en date du 14 octobre 2024 ;

-Prononce la clôture au 14 novembre 2024 avant ouverture des débats ;

-Déclaré recevables les pièces et conclusions transmises par les parties jusqu'a cette date ;

-Déclaré la SARL HGL Investissements irrecevable en ses demandes de dommages et

intérêts à1'encontre de la SAS [P] et associés et M. [A] [P];

-Débouté Mme [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

-Condamné la SARL HGL investissements à verser à la SAS [P] & associés la somme de 18 599,89 euros au titre de ces factures restées impayées ;

-Debouté la SARL HGL Investissements et Mme [U] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la SARL HGL Investissements et Mme [U] [G] in solidum à verser à la SAS [P] & associés et M.[A] [P] la somme de 2 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la SARL HGL Investissements et Mme [U] [G] in solidum à verser à la MMA Iard assurances mutuelles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la SARL HGL Investissements et Mme [U] [G] in solidum aux entiers dépens ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, M.[A] [P] et la SARL [P] et associés ont demandé au conseiller de la mise en état au visa de l'article 524 du code de procédure civile :

Ordonner la radiation du rôle de l'appel,

Condamner in solidum Mme [G] et la société HGL investissements à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale.

Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 16 février 2026, Mme [U] [G] et la SARL HGL investissements demandent au conseiller de la mise en état de :

Ordonner acte à la SAS [P] et associés et M. [A] [P] de leur désistement de la demande de radiation du rôle d'appel,

Débouter la SAS [P] et associés et M. [A] [P] de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles afférents à l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas d'espèce, dès lors que M.[A] [P] et la SARL [P] et associés ont déposé des conclusions de désistement d'incident de radiation sans réserve, et que les conclusions d'incident de, Mme [U] [G] et la SARL HGL investissements ne contiennent aucune demande incidente, étant rappelé que les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'incident de radiation.

Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort des dépens de l'appel.

Enfin, la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée par M.[A] [P] et la SARL [P] et associés dans le cadre de l'incident de radiation et maintenu malgré leur désistement, sera réservée et elle sera tranchée suivant ce qu'il sera décidé au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous Elisabeth Toulouse, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, en matière civile, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe,

Vu les articles 399 à 403 et 405 du code de procédure civile,

Constate le désistement de M.[A] [P] et la SARL [P] et associés, ainsi que l'extinction de l'instance d'incident;

Dit que les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort des dépens de l'appel;

Réserve la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'elle sera tranchée suivant ce qu'il sera décidé au fond.

Fait à [Localité 2], le 03/03/2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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