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TJ 97120, 18 déc. 2025, RG 25/00115


Vérifier : TJ 97120, 18 déc. 2025, RG 25/00115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/00115
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a8148fcdc6046d4778767e

Texte de la décision

7,946 caractères

N° RG 25/00115 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FIJZ

DU 18 Décembre 2025

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[D] [V] [S]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
18 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Edmond CLARISSE Edmond, Assesseur pôle social
Greffier : Corine SAMSON,

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE - 97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [V] [S],
demeurant 11 Quartier d’Orléans -
Res Farleey -
97150 SAINT-MARTIN

Non comparant

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 04 Novembre 2025

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 18 Décembre 2025 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 février 2025, [D] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004786650 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 04 février 2025 et signifiée le 11 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 3ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 4 560 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025.

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal de constater que le litige était devenu sans objet et de condamner [D] [S] aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte.

A l’appui de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe soutient que les sommes réclamées dans la contrainte litigieuse ont été réglées de sorte que la contrainte est devenue sans objet.

Bien que régulièrement convoqué à la première audience par courrier recommandé avec accusé de réception, puis par lettre simple à l’audience de renvoi, [D] [S] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 11 février 2025 à [D] [S], demeurant à Saint-Martin, qui a exercé un recours à son encontre le 21 février 2025, soit avant l’expiration du délai d’un mois et quinze jours suivant la signification résultant des dispositions précitées.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition

La CGSS de la Guadeloupe a informé la juridiction que la contrainte était devenue sans objet, les sommes réclamées ayant été réglées après la signification de la contrainte.
Il convient de constater que la contrainte est devenue sans objet.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [D] [S], a réglé les sommes réclamées postérieurement à la délivrance de la contrainte.

Par conséquent, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004786650 du 04 février 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [D] [S] recevable,

CONSTATE que la contrainte n° 0004786650 du 04 février 2025 est devenue sans objet,

CONDAMNE [D] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2025 et signé par le greffier et la présidente.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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