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TJ 98735, 3 mars 2026, RG 26/00049


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Date
03/03/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
Id
69a8160fcdc6046d47789aa7

Texte de la décision

2,604 caractères

COUR D'APPEL DE PAPEETE

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00049
N° Portalis DB36-W-B7K-DKL4
AUDIENCE DU : 03 mars 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,

Vu la saisine du juge en date du 27 février 2026 du directeur de l’établissement, par requête en date du 27 février 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :

- [K] [Z] [R]
né le 09 Juin 1987 à TUBUAI (98754),

à la demande de [I] [X] en date du 21 février 2026, et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 27 février 2026,

Vu la communication de la requête le :
- à [K] [Z] [R] qui fait l’objet de soins,
- au Haut-commissaire de la République,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- Me Heivarau TAIARUI, avocat commis d’office, la personne hospitalisée étant absente, suivant certificat médical du docteur [N] en date du 03 mars 2026 qui explique que l’état de santé du patient n’est pas compatible à une présentation à l’audience du Juge prévue ce jour ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 21 février 2026
- certificat médical de 24 heures en date du 22 février 2026
- certificat médical de 72 heures en date du 24 février 2026
- avis pour la saisine du juge en date du 26 février 2026

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [K] [Z] [R] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Papeete, le 03 mars 2026

Le juge

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