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T. com. 3102, 27 janv. 2025, n° 2024F02469


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Date
27/01/2025
Numéro
2024F02469
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-07-17
Id
69a818facdc6046d4778e0c9

Texte de la décision

6,687 caractères

Numéro de rôle : 2024F02469 PC : 2024/00682

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 27 janvier 2025

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS La Société NEW PAGE DEVELOPPEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/12/2024 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Philippe DAGORNO, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

08 juillet 2024

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la

SASU NEW PAGE DEVELOPPEMENT

[Adresse 1] Siren : 884 197 716 (RCS Montauban)

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Renaud DU LAC Mandataire judiciaire : SELARL [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [F]. Administrateur : SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [H], avec mission de surveillance.

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été décidé de fixer une nouvelle comparution en chambre du conseil le 10.10.2024.

L'affaire a été renvoyée au 19.12.2024.

Lors de l'audience du 19/12/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [R] [Z], représentant légal de l'entreprise, accompagné de l'expert-comptable, Me [M] [F], mandataire judiciaire, Me [K] [H], administrateur judiciaire.

L'administrateur judiciaire, a repris les termes de son rapport en date du 16.12.2024 dans lequel il sollicite, en application de l'article L. 621-3 du code de

commerce, le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois, après avoir précisé :

que la société NEW PAGE DEVELOPPEMENT est la société holding et associée unique de la SARL ALCOSER TRANSPORT pour laquelle le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde le 10.06.2024,

que le chiffre d'affaires mensuel sur la période d'observation correspond uniquement au montant des prestations administratives et financières soit 1500 euros HT mensuel jusqu'en septembre 2024 et de 4000 euros par mois depuis lors, que le solde de trésorerie est de 18000 euros,

que la situation de la société mère est étroitement liée à celle de la filiale exploitante,

que la société NEW PAGE DEVELOPPEMENT souhaite présenter un plan de sauvegarde afin d'apurer les échéances de prêts sur 9 ans,

que pour ce faire un dossier prévisionnel complet a été demandé au dirigeant ainsi qu'à son expert-comptable à fournir avant la prochaine audience suggérée à fin avril 2025.

Le mandataire judiciaire a indiqué au tribunal que le passif, hors compte courant associé s'élève à la somme de 270000 euros, que la trésorerie est positive, qu'il n'existe pas de dettes de procédure.

Il a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport verbal, a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Monsieur [R] [Z], gérant, a sollicité le renouvellement de la période d'observation dans l'optique de présenter un projet de plan de sauvegarde.

Le ministère public a donné par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la trésorerie est positive,
* qu'il n'existe pas de dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* qu'il convient de produire à l'administrateur judiciaire, avant la prochaine audience, les éléments prévisionnels sollicités,
* qu'il résulte de tout ce qui précède, que le renouvellement de la période d'observation est opportun afin tout à la fois d'apprécier la capacité de cette société à présenter un plan d'apurement du passif au regard de l'évolution de son activité au cours des prochains mois,

que tous les organes de la procédure ont donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SASU NEW PAGE DEVELOPPEMENT,

La SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [H] a été désignée en qualité d'administrateur, il lui appartiendra d'établir, s'il y a lieu, et de communiquer le projet de plan de sauvegarde qui sera déposé au greffe en trois exemplaires au plus tard le 10.04.2025.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi.

Après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu l'avis du ministère public.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,

Renouvelle la période d'observation de

la SASU NEW PAGE DEVELOPPEMENT

pour une durée de six mois, soit jusqu'au

08.07.2025

, en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de sauvegarde de l'entreprise.

Dit que la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [H], ès qualités, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de sauvegarde qui sera déposé au greffe en trois exemplaires au plus tard le

10.04.2025.

Dit que Monsieur [R] [Z], représentant légal et l'administrateur, devront se présenter le

10.04.2025 à 15 heures 30

devant le juge-commissaire avec une situation comptable, visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de sauvegarde.

Fixe au

30.04.2024 à 09 heures 30

la date à laquelle Monsieur [R] [Z], représentant légal, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de sauvegarde et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

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